nationalité

Appartenance juridique d'une personne à la population d'un État.

SCIENCE POLITIQUE

La nationalité est un concept récent, le mot lui-même étant apparu au tout début du xixe s.

Avant 1789, des liens unissaient les hommes au sol où ils vivaient : l'Empire romain reconnaissait un droit du sol ; au Moyen Âge, les paysans étaient attachés à une seigneurie, tandis que sous l'Ancien Régime, les sujets restaient liés au territoire qu'ils habitaient (et donc au roi qui en était le maître). Les révolutionnaires français de 1791 furent sans doute parmi les premiers à préciser les bases juridiques et politiques du lien unissant l'État national et le citoyen. À la suite de la Révolution française, le xixe s. a posé, en Europe, la « question nationale », qui a marqué toute l'histoire du continent à partir de 1815 et du congrès de Vienne. Dès lors, de nombreuses contestations s'élevèrent de la part de peuples qui refusaient de se considérer plus longtemps comme les sujets d'un maître issu d'une autre terre, d'une autre « nation », et dont, par conséquent, ils considéraient le pouvoir comme illégitime. Le xxe s., loin d'épuiser le sujet, a au contraire montré, de façon souvent douloureuse, que l'appartenance nationale constituait un enjeu politique réel. Mais la nationalité ne relève pas que du droit ; de nombreux paramètres sont venus peu à peu influer sur l'idée que nous pouvons nous faire de la nationalité. Ces paramètres sont parfois flous, au point que l'on peut parler d'un « sentiment national », qui résiste à une définition juridique. L'on rentre alors dans des considérations à la fois historiques et politiques, voire philosophiques.

La reconnaissance par l'État de ses nationaux

Le national (ou ressortissant) est le bénéficiaire de principe de la législation d'un État donné. Le lien de nationalité est légal et non contractuel ; c'est un lien de droit public et de droit interne. La nationalité se définit comme l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population constitutive d'un État. La Cour internationale de justice, dans un arrêt du 6 avril 1955, précise : « [La nationalité est] un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments, joints à une réciprocité de droits et de devoirs. Elle est, peut-on dire, l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée, soit directement, soit par la loi, soit par un acte de l'autorité, est, en fait, plus étroitement attaché à la population de l'État qui la lui confère qu'à celle de tout autre État. » Cette définition souligne les deux dimensions de la nationalité : verticalement, la nationalité relie l'individu à l'État, lui imposant un certain nombre d'obligations (loyauté, service militaire…) ; horizontalement, la nationalité fait de lui le membre d'une communauté qui jouit seule de l'ensemble des droits (droits civiques, libertés publiques, droits civils et professionnels…) qui lui sont attachés.

La fonction primordiale du droit de la nationalité est donc de répartir les personnes en deux catégories aux droits inégaux : les nationaux et les étrangers. Chaque État choisit souverainement ses nationaux. Les conditions dans lesquelles un individu pourra se dire le national de l'État sont fixées par la loi.

Les critères de la nationalité

Même si chaque État est souverain pour déterminer quels sont ses nationaux, les mêmes critères se retrouvent plus ou moins dans toutes les législations. Ce sont : la filiation, la naissance sur le territoire de l'État considéré, le mariage, la déclaration solennelle et la résidence habituelle. Dans certains pays, un seul critère suffit : s’il s’agit de la filiation, on parle de « droit du sang » ; s’il s’agit du lieu de naissance, on parle de « droit du sol ». D’autres combinent plusieurs critères : naissance et résidence ; déclaration solennelle et résidence… La place réservée à l'un ou à l'autre critère dépend des préoccupations de l'État : ainsi, la filiation sera privilégiée par les États de formation récente (par exemple, l'Algérie ou la Grèce), mais aussi par ceux dont les frontières ont varié au fil de l'histoire (ainsi l'Allemagne), ou encore par les pays d'émigration soucieux de préserver un lien avec leurs ressortissants. En revanche, les pays d'immigration accordent une large place au droit du sol afin d'intégrer le plus rapidement possible les étrangers présents sur leur sol (États-Unis). Mais, en règle générale, ces deux critères d'attribution de la nationalité cohabitent dans des proportions variables (comme en France, en Italie, au Portugal, en Irlande ou encore en Grande-Bretagne). Tous les pays offrent en outre aux étrangers la possibilité d'une naturalisation, c’est-à-dire l’acquisition de la nationalité par décision de l'État (cette décision étant à la discrétion de l’État).

Afin d'assurer à l'État sa stabilité, la nationalité est conférée dès la naissance aux individus qui satisfont aux critères, soit le plus grand nombre possible des habitants de l'État. Les acquisitions postérieures à la naissance jouent seulement un rôle de complément, en permettant l'absorption, en temps utile, des apports nouveaux de population (intégration des immigrants à la communauté étatique considérée).

Les conflits de nationalité

Il peut arriver qu’un individu soit étranger par rapport à tous les pays du monde (c’est-à-dire qu’aucune législation ne permet de le rattacher à un État) ; il est alors appelé « apatride ». À l'inverse, un même individu peut se voir reconnaître la nationalité de plusieurs États ; on parle alors de « double nationalité » ou de « plurinationalité ».

La plurinationalité

La situation où une personne peut se prévaloir de deux nationalités ou plus est de moins en moins exceptionnelle, car elle va de pair avec une plus grande mobilité des hommes. Encouragée comme moyen de favoriser l'intégration d'étrangers présents depuis peu sur un territoire, la plurinationalité est critiquée par ceux qui la perçoivent comme une menace pour l'identité nationale. Elle pose un certain nombre de difficultés : par exemple, il faudra déterminer quelle loi sera appliquée au statut personnel (mariage, filiation, etc.), et dans quel pays devront être accomplies les obligations militaires.

En principe, le juge ou les autorités ne doivent considérer, parmi les différentes nationalités d'un plurinational, que la nationalité qui les concerne (par exemple, en France, la nationalité française). En revanche, si l'individu ne possède que des nationalités étrangères, le juge saisi devra déterminer la nationalité effective (en fonction de la résidence, de la durée des séjours dans les pays concernés, de la langue parlée, des papiers d'identité).

Plusieurs conventions internationales se sont efforcées d'éviter ce type de conflits en tentant de coordonner ou d'harmoniser les droits des États contractants. La plus célèbre est la convention du Conseil de l'Europe (6 mai 1963) sur la réduction des cas de pluralité de nationalités, ratifiée par plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France. Elle prévoit essentiellement qu'au cas où l'acquisition d'une nationalité est volontaire (naturalisation, par exemple), l'individu perd sa nationalité antérieure. Mais cette convention n'est pas toujours respectée : la France a abandonné, en 1973, la perte automatique de la nationalité française en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.

De nombreuses conventions bilatérales ou multilatérales permettent au multinational de n'accomplir ses obligations militaires que dans un seul pays, généralement celui avec lequel l'intéressé présente les liens les plus étroits.

L'apatride

Un individu qu’aucun État ne revendique comme son national est dit « apatride ». Afin de limiter les effets d'une telle situation, les conventions de Genève du 28 juillet 1951 et de New York du 28 septembre 1954 ont voulu apporter certaines garanties aux apatrides en leur reconnaissant un minimum de droits. Il existe également des textes qui traitent le mal à sa source mais ils n'ont pas été ratifiés par l'ensemble des États de la communauté internationale, ce qui en limite les effets. C’est le cas de la convention des Nations unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, qui prévoit qu'un État doit accorder sa nationalité à une personne née sur son territoire ou qui présente des liens avec lui, et que, sauf exception, les États devront s'abstenir de priver une personne de sa nationalité si cela doit la rendre apatride.

La nationalité française

Les façons de devenir français, ou de cesser de l'être, ont changé avec les époques. Le droit français moderne de la nationalité débute avec la Révolution et la découverte d'un lien abstrait entre le citoyen et l'État, qui s'est substitué à celui, plus personnel, qui unissait le sujet à son souverain.

La Révolution française ou la nationalité comme récompense

Les révolutionnaires français de 1789 ont considéré que la nationalité découlait à la fois d'un droit du sol et d'un droit du sang. Ainsi, selon l'article 2 de la Constitution de 1791 : « Sont citoyens français : ceux qui sont nés en France d'un père français ; ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France et ont prêté le serment civique ; enfin, ceux qui, nés en pays étranger, et descendant à quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. » De même, « ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique ».

Les principes fondamentaux qui ont guidé le droit français en matière d'acquisition de la nationalité furent ainsi édictés dès les années 1790. D'autre part, on remarque que la citoyenneté peut être accordée à certains combattants pour la liberté ou pour l'avènement des droits de l'homme ; elle est ainsi une dignité, voire une récompense. Cette forme de « générosité » n’est pas dépourvue d'arrière-pensées puisqu'il s'agissait, pour les révolutionnaires, d'« exporter » le « modèle » républicain français en Europe et jusqu'en Amérique. C'est ainsi que le révolutionnaire d'origine prussienne Anacharsis Clootz ou que l'Anglais Thomas Paine, réfugié en France, furent faits citoyens français et furent même élus à la Convention nationale.

L'Empire et le droit du sang rétabli

Le Code civil de 1804, où figurent les premières dispositions relatives à la nationalité, a marqué une rupture avec l'Ancien Régime : la filiation (le droit du sang) devenait le mode principal d'attribution de la qualité de Français. La loi posait, sans condition, qu'un enfant né d'un Français en pays étranger était français. Elle prévoyait toutefois qu'un enfant né en France de parents étrangers pouvait réclamer la nationalité dans l'année qui suivait sa majorité à condition qu'il fixe son domicile en France. En refusant ainsi l'attribution automatique de la nationalité française à qui était né sur le territoire national (ancien droit du sol), le Code civil affirmait certes le respect de la volonté individuelle, mais traduisait surtout l'intention de limiter le nombre de personnes appelées à jouir des droits civils français.

La République et ses préoccupations patriotiques

Les préoccupations démographiques amenèrent bientôt le législateur à se montrer moins soucieux de la volonté individuelle. À partir de 1851 fut consacrée la règle du « double droit du sol », ou de la « double naissance » : était considéré comme français à la naissance l'enfant né en France d'un parent étranger qui y était lui-même né. Puis, par la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, la naturalisation fut facilitée ; surtout, l'enfant étranger né en France d'un parent né à l'étranger devenait automatiquement français à sa majorité s'il résidait en France (simple droit du sol). Il s'agissait alors de préparer la revanche contre l'Allemagne, et la concomitance de cette loi avec celle du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée a maintes fois été notée ; un commentateur de l'époque s'exclama même : « Désormais, l'ombre du bureau de recrutement plane sur tous nos textes et permet seule de les expliquer ainsi que de les justifier. »

L'entre-deux-guerres et le régime de Vichy

Après la Première Guerre mondiale, la loi du 10 août 1927 élargit encore les conditions d'accès à la nationalité française en facilitant la naturalisation et en maintenant la nationalité de la Française qui avait épousé un étranger, ce qui permettait de déclarer français les enfants.

Cependant, au milieu des années 1930, la législation se durcit à mesure que grandit la méfiance vis-à-vis des étrangers. Différents textes limitèrent les droits des naturalisés, accrurent le contrôle de l'administration et multiplièrent les cas de perte et de déchéance de la nationalité. Le régime de Vichy alla au bout de cette logique en retirant la nationalité française à 15 000 personnes (dont 6 000 juifs) naturalisées depuis 1927.

L'ordonnance de 1945 et les refontes récentes

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ensemble du droit de la nationalité fut refondu : l'ordonnance du 19 octobre 1945 promulgua ainsi un Code de la nationalité française, distinct du Code civil, qui élargissait de nouveau les règles d'attribution de la nationalité française. Ce code fut remanié par la loi du 9 janvier 1973, dans le but de le mettre en harmonie avec les nouveaux principes du droit civil, notamment l'égalité des époux et l'égalité des enfants légitimes et des enfants dits alors « naturels ». La même loi abandonna totalement la règle selon laquelle l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère entraînait la perte de plein droit de la nationalité française : ce choix en faveur de la double nationalité manifestait une nouvelle fois la volonté d'accueillir le maximum d'étrangers au sein de la communauté nationale. Le double droit du sol fut appliqué aux enfants nés en France (métropole et DOM-TOM) de parents nés en outre-mer et en Algérie, à l'exclusion des protectorats (Maroc et Tunisie) et des territoires sous tutelle (Cameroun, Togo).

La loi du 22 juillet 1993 sur la nationalité est revenue sur certaines dispositions anciennes, afin de rendre plus difficile l'acquisition de la nationalité française, dans un contexte marqué par la volonté politique de donner plus de sens à la nationalité française et de revaloriser l’identité nationale. En particulier, la loi de 1993 prévoyait que les enfants nés en France de parents étrangers, qui jusqu’alors pouvaient devenir français de plein droit à leur majorité, sans avoir à le demander, devaient désormais manifester leur volonté de devenir français en entreprenant (à partir de seize ans) une démarche auprès des autorités administratives pour réclamer la nationalité française. La loi du 16 mars 1998, qui régit le droit de nationalité française, est revenue notamment sur cette disposition..

La nationalité est « opposable » aux pays étrangers et se prouve par les pièces d'identité (carte nationale d'identité, passeport, etc.) ou un certificat de nationalité.

Pour les conditions d'attribution, d'acquisition et de perte de la nationalité française aujourd'hui en vigueur, se reporter à la page nationalité française, du ministère de la Justice http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/nationalite-francaise-11963/.