Les sénateurs se penchent en mai sur le deuxième train des transferts de compétences. Il s'agit pour eux de fixer les règles de répartition concernant l'aide et l'action sociales d'une part, les charges de logements des instituteurs d'autre part. Il faut que ce texte passe au crible de l'Assemblée nationale et suive le long cheminement des navettes parlementaires.

PLM. Le statut particulier de Paris-Lyon-Marseille a donné lieu à d'âpres polémiques et à de beaux tollés parlementaires. La disposition principale est la création de conseils d'arrondissement dans ces trois métropoles — avec à leur tête un maire — qui ont commencé à se mettre en place immédiatement après les élections municipales des 6 et 18 mars.

La Corse bénéficie de lois particulières. Progressivement, outre l'assemblée élue, les institutions régionales se mettent en place dans l'île. Le Conseil économique et social, présidé par André Nicolai, est installé, ainsi que le Conseil de la culture, de l'éducation ou du cadre de vie, présidé par Toni Casalonga, un homme en vue dans les milieux de la vie associative. La création des trois offices régionaux (développement agricole, hydraulique et transports) coïncide avec la visite du président de la République dans l'île, les 13 et 14 juin 1983.

François Grosrichard

Fonctionnaires
Le système de la carrière

Le nouveau statut général des fonctionnaires de l'État, qui intéresse quatre millions de personnes, se décompose en trois titres faisant chacun l'objet d'un projet de loi : Droits et obligations des fonctionnaires ; Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et enfin Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. À la fin de la session parlementaire de printemps, seule la loi relative aux droits et obligations des fonctionnaires a été définitivement adoptée. À l'ouverture de la session d'automne, l'Assemblée nationale a cependant adopté le projet de loi sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui devait ensuite être examiné par le Sénat.

Droits et obligations des fonctionnaires

Ils reposent sur trois principes : égalité, indépendance et citoyenneté. En découlent un certain nombre de conséquences, comme l'absence de discriminations fondées sur le sexe, la race ou les opinions, et le recours au concours comme mode normal de recrutement, sauf « exceptions limitativement énumérées ». La fonction publique doit être organisée selon le « système de la carrière », ce qui doit garantir son indépendance en protégeant les agents de l'État des fluctuations de la conjoncture politique.

Les fonctionnaires doivent jouir de la plénitude de leurs droits de citoyens ; ces droits doivent figurer dans le statut général. La fonction publique est organisée en corps qui bénéficient tous d'un statut national, qu'ils soient organisés au plan national ou au plan territorial.

Au titre des droits fondamentaux reconnus aux fonctionnaires figure en premier lieu la liberté d'opinion. Un fonctionnaire candidat ou élu ne pourra être lésé ou favorisé dans sa carrière en raison de ses opinions. Le droit de grève est reconnu, mais il devra s'exercer « dans des conditions qu'il appartient au législateur de définir ». Des dispositions concernent également le régime des congés, le droit à la formation permanente et la procédure disciplinaire, pour laquelle des garanties sont apportées. Tout fonctionnaire pourra avoir « accès à son dossier individuel ».

Enfin, le texte définit les obligations qui incombent aux fonctionnaires tant à l'égard du service public que des administrés. Ils doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer, sauf dérogation expresse, une activité privée lucrative. Les fonctionnaires ont le devoir de « satisfaire aux demandes d'information du public », mais en tenant compte du « secret professionnel » et de l'« obligation de discrétion professionnelle ».

Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

Le texte reconnaît d'emblée la qualité de fonctionnaires de l'État aux personnes « nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'État, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'État », un emploi à temps complet pouvant cependant être occupé par des fonctionnaires travaillant à temps partiel.