À noter qu'en première lecture les députés avaient adopté cette loi par 352 voix contre 0, les communistes s'abstenant. Cela montre bien que la formation professionnelle est considérée désormais comme une obligation nationale, au même titre que le fut jadis l'enseignement primaire.

La législation s'oriente toutefois dans ce domaine vers l'association à cette obligation des collectivités locales des chambres de commerce, des métiers et d'agriculture, des syndicats patronaux et ouvriers, des entreprises enfin, tous invités ou forcés de prendre une part croissante des charges de l'œuvre ainsi entreprise.

La réforme du droit des sociétés : une œuvre monumentale

La charte des sociétés par actions, en droit français, était la loi du 24 juillet 1867. Depuis le début du siècle, sa révision avait été vingt fois projetée, dix fois entamée, mais toujours abandonnée en cours de route ou limitée à des retouches de détail.

Reprenant un avant-projet dont la préparation avait été entamée en 1947, le gouvernement a présenté en 1965 un texte au Parlement ; l'Assemblée nationale le votait en première lecture en juin 1965, en seconde lecture un an plus tard. Entre-temps, le Sénat l'avait considérablement amélioré en y introduisant, avec des dispositions nouvelles, plus de clarté et de logique. Ainsi naquit la loi du 21 juillet 1966, complétée sur quelques points en décembre 1966 et qui entrait en vigueur le 1er avril 1967.

503 articles, 40 pages du Journal officiel, un décret d'application de plus de 300 articles, des règlements d'administration publique dont la plupart sont encore en gestation : c'est une œuvre législative considérable et même monumentale. Toute la législation des sociétés anonymes, des SARL, des sociétés en nom collectif y est reprise, transformée, rajeunie, ordonnée, modernisée. De nouveaux types de sociétés sont créés.

En marge de cette énorme opération de rénovation des codes, une création originale a fait l'objet d'une loi distincte : la loi du 30 novembre 1966, qui avait été longuement discutée au Parlement de mai à novembre. Elle permet aux personnes physiques exerçant une profession libérale (officiers publics et ministériels pour commencer, médecins, architectes, avocats, etc., par la suite) de constituer des sociétés civiles professionnelles.

Les sociétés commerciales et les SARL

Les principales réformes introduites par la loi sont les suivantes :

D'une manière générale, les associés peuvent désormais avoir connaissance, dans toutes les sociétés, à certaines époques, de documents essentiels.

Pour les sociétés anonymes et les SARL, le nombre des cas de nullité de sociétés a été considérablement réduit, les formalités allégées pour leur formation quand elles ne font pas appel à l'épargne, le contrôle renforcé, au contraire, si elles s'adressent aux actionnaires.

Pour les seules sociétés anonymes, un type entièrement nouveau, dont l'adoption est facultative, a été créé. Elles n'auront plus un conseil d'administration et un gérant inamovible, mais un directoire d'un à cinq membres et un conseil de surveillance qui nomme et révoque les directeurs.

Un droit de vote double a été accordé à certaines actions dans les assemblées générales des sociétés. La fonction de commissaire aux comptes a été réglementée, ses pouvoirs étendus. Sous certaines conditions, des actionnaires représentant une certaine fraction du capital pourront demander en justice la désignation d'experts, le contrôle de la gestion, etc. Leur information sera renforcée. Les fusions et scissions de sociétés font l'objet de mesures nouvelles.

La quasi-inamovibilité des gérants en droit français est largement entamée, des moyens de défense sont donnés aux associés minoritaires, qui en étaient dépourvus. La vieille formule des sociétés en commandite par actions, qui est celle de nombreuses affaires familiales, bancaires en particulier, a été maintenue, mais elles pourront plus aisément être transformées en sociétés anonymes, l'accord de la majorité des associés commandités étant désormais suffisant.

Les sociétés civiles professionnelles

La loi autorise la constitution entre personnes physiques exerçant une même profession libérale ou des professions complémentaires (architecte et ingénieur, par exemple), soumises à un statut et dont le titre est protégé, à se réunir pour exercer leur activité dans une société jouissant de la personnalité morale. Ils peuvent adopter le statut de coopérative. La loi conserve évidemment un caractère facultatif.