Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789)
Déclaration dont le texte est voté le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante et qui sert de préface à la Constitution de 1791.
| DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN |
| préambuleLes représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une Déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme ; afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de chaque institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. article premierLes hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. art. II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. art. III Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. art. IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. art. V La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. art. VI La loi est l'expression de la volonté générale ; tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. art. VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance. art. VIII La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. art. IX Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. art. X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. art. XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. art. XII La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. art. XIII Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. art. XIV Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. art. XV La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. art. XVI Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution. art. XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est quand la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. |
À l'instar des États américains qui s'étaient dotés de déclarations des droits, la Constituante décide, le 4 août 1789, de rédiger une déclaration solennelle des principes de l'ordre nouveau, un « catéchisme national » (Barnave), préface philosophique de la future Constitution. Fruit de vifs et durs débats entamés le 17 août entre des députés clercs, nobles et bourgeois, le texte de la Déclaration est un compromis. Il est la somme d'une trentaine de projets, dont ceux de Champion de Cicé, Sieyès, Mounier, La Fayette, Mirabeau. Coiffée d'un préambule dû à Mounier et Mirabeau, et placée sous les auspices de l'Être suprême, la Déclaration énumère, en ses 17 articles, les droits de l'homme et ceux de la nation. Acte de décès de l'Ancien Régime en ce qu'elle condamne les privilèges et l'arbitraire, la Déclaration constitue la base de la société bourgeoise et libérale, aboutissement du mouvement des Lumières et du combat des philosophes du xviiie s. Mais cette œuvre, qui chante la liberté et annonce le bonheur de tous, est aussi le fil qui, dans l'histoire contemporaine, tisse la trame de l'espérance humaine. Elle est un appel au dépassement de soi-même, car elle sous-tend qu'« il est plus difficile de vivre libre qu'esclave, que la liberté est application, effort perpétuel, contrôle rigoureux de soi » (G. Lefebvre). Proclamant des principes universels, la Déclaration, que chaque homme peut faire sienne, aura un écho mondial. Plus qu'un « catéchisme national », elle sera le « credo du nouvel âge » (Michelet).