Législation

Réforme des professions judiciaires et juridiques

Dans le dessein de simplifier notre système juridique et de l'harmoniser avec celui de nos partenaires du Marché commun, la loi du 31 décembre 1971 réforme certaines professions judiciaires et réglemente l'usage du titre de conseil juridique. Elle entre en vigueur le 16 septembre 1972.

L'aide judiciaire

Permettre l'égal accès de tous à la justice, c'est le but de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire qui entre en vigueur le 16 septembre 1972.

Une exonération des frais de justice est accordée aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire face aux frais d'un procès.

L'exonération est totale pour ceux dont les revenus mensuels sont inférieurs à 900 francs ; elle est partielle pour ceux dont les revenus mensuels sont inférieurs à un montant qui sera fixé par décret dans la limite de 1 500 francs.

Cette aide s'applique devant toutes les juridictions et concerne tous les frais de justice ainsi que les frais et honoraires des avocats et des officiers ministériels.

L'admission à l'aide judiciaire est prononcée par un bureau institué auprès de chaque juridiction.

Une seule profession

Les professions d'avocat, d'avoué au tribunal de grande instance et d'agréé au tribunal de commerce ne constituent, désormais, qu'une seule profession, dont les membres portent le titre d'avocat. Leur nouveau statut s'inspire largement de celui des avocats actuels.

La nouvelle profession regroupe les attributions des trois professions antérieures (la plaidoirie, la procédure devant le tribunal de grande instance, la représentation devant le tribunal de commerce) ; dorénavant ; une seule personne assurera la conduite d'un procès devant toutes les juridictions (à l'exception de la Cour de cassation et du conseil d'État). Les avoués auprès de la cour d'appel, cependant, sont maintenus.

L'avocat exerce, à titre individuel, en association ou en société civile professionnelle, une profession libérale et indépendante. Il est, comme par le passé, inscrit à un barreau.

La formation professionnelle de l'avocat est assurée par des centres de formation institués auprès de chaque cour d'appel. Ces centres dispensent un enseignement préparant au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et assurent la formation professionnelle de l'avocat stagiaire, ainsi que la formation permanente des avocats. Des dispositions spéciales permettent aux collaborateurs des avoués et des agréés d'accéder, sous certaines conditions, à la profession d'avocat.

L'indemnisation des avoués, l'un des problèmes les plus délicats soulevés par la réforme des professions judiciaires, est réglée. La suppression de leur charge, qu'ils ont achetée et qu'ils pouvaient primitivement céder, leur cause un préjudice certain.

Un fonds d'organisation chargé du paiement de ces indemnités est créé. Ses ressources proviennent, d'une part, d'une taxe parafiscale, d'autre part, du produit d'emprunts ou d'avances pouvant bénéficier de la garantie de l'État.

Les conseils juridiques n'étaient, jusqu'à présent, soumis à aucun statut légal. La réglementation de leur profession a soulevé d'âpres discussions entre les partisans d'un statut autonome de celui des professions judiciaires et ceux qui désiraient réaliser une grande réforme englobant les professions dites judiciaires et les conseils juridiques.

L'une des difficultés majeures était d'établir les critères et les modalités pour admettre dans la nouvelle profession d'avocat les conseils juridiques qui ne possédaient pas forcément les mêmes diplômes.

Une solution transitoire a été retenue : l'usage du titre de conseil juridique est réglementé, et une commission doit, parallèlement, examiner les « mesures propres à réaliser l'unification des professions d'avocat et de conseil juridique ».

Cette commission devra formuler des propositions au ministre de la Justice dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.

En attendant, les conseils juridiques ne peuvent faire usage de ce titre ou de celui de conseil fiscal qu'à condition de s'inscrire sur une liste établie par le procureur de la République.