Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
O

Ombrie (suite)

Les grandes villes sont inexistantes. La capitale, Pérouse, vieille ville médiévale, centre commercial et industriel, siège d’une université renommée, n’a que 130 000 habitants. Terni, ville industrielle et chef-lieu de province, compte 106 000 habitants. Au-dessous de ces villes, on rencontre une série de villes de 20 000 à 50 000 habitants. À part la cité moderne de Foligno (50 000 hab.), ces villes sont admirables par la conservation de quartiers d’origine médiévale, où la beauté architecturale est renforcée par une ambiance très agréable. C’est le cas d’Assise (24 000 hab.), de Gubbio (31 000 hab.) et d’Orvieto (23 000 hab.).

L’Ombrie demeure donc une région de transition entre l’Italie du Nord et celle du Sud. Sa proximité de Rome et de Florence devrait lui valoir un essor plus vif, à condition d’améliorer les liaisons avec ces métropoles.

E. D.

➙ Apennin.

 M. R. Prete Pedrini, Umbria (Turin, 1963). / H. Desplanques, les Campagnes ombriennes (A. Colin, 1969).

ombudsman

Personne chargée de protéger les citoyens contre les abus et les défaillances de l’Administration.



Introduction

Un « médiateur » a été institué en France par la loi du 3 janvier 1973, l’institution s’inspirant de celle de l’« ombudsman » scandinave, terme signifiant étymologiquement « celui qui est habilité à agir pour un autre ». C’est Antoine Pinay qui fut le premier médiateur français.

L’ombudsman fut créé en Suède dès 1809 dans le dessein de permettre au Parlement* de limiter les pouvoirs royaux, en recevant les plaintes des particuliers et en mettant éventuellement en accusation les juges et les fonctionnaires. Sous des vocables différents (commissaire parlementaire, protecteur du citoyen, bureau des plaintes), plusieurs pays ont repris cette institution. L’ombudsman fut adopté par la Finlande en 1919, le Danemark en 1954, la Norvège en 1962.

Peu à peu, l’institution originelle a évolué à mesure que l’Administration augmentait son importance et accroissait son action. Le problème de la justice administrative et de son insuffisance pour assurer le respect de la légalité s’est inévitablement posé. Il semble, d’autre part, que, devant l’écrasement progressif du citoyen par la machine administrative, un recours ait paru nécessaire auprès d’une personnalité forte qui inspirera confiance au citoyen, personnalité connue pour sa moralité et son intégrité, comblant ce désir de sécurité. C’est en ce sens que l’on doit parler de « magistrature morale ». Mais l’institution est signe d’un sous-développement de l’individu en matière de responsabilité politique : l’écart s’accroît entre le citoyen et les dirigeants, la politique se « vedettise », donc se déshumanise ; d’où l’exigence de contacts personnels et simples, et la nécessité, d’ordre psychologique, de s’en remettre à un seul homme connu de tous.


La genèse de l’institution du médiateur en France

En France, où la protection des droits de l’homme est ressentie avec acuité, il n’est pas surprenant que l’on ait désiré remédier à l’existence « de toute une frange d’actes et de décisions de l’Administration qui, sans être illégaux, causent tout autant de dommages aux citoyens que les actes contraires au droit ». Les propositions précises sont de date récente, avec l’éventuelle création d’un ministère des Droits de l’homme (Marcel Barbu) et surtout les suggestions formulées par Michel Poniatowski, qui voyait ainsi le moyen de placer les débats devant le public et de cristalliser autour d’une institution les insatisfactions ressenties vis-à-vis de l’Administration.


Le statut du médiateur

Le médiateur français reçoit les réclamations concernant — dans leurs relations avec les administrés — le fonctionnement des administrations de l’État*, des collectivités* publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public. Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. Il est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres. Ses fonctions ne s’achèvent, avant ce délai, qu’en cas d’empêchement. Son mandat n’est pas renouvelable. Le médiateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions. Sa mission est incompatible avec le mandat de conseiller municipal et celui de conseiller général (s’il exerçait ces mandats antérieurement à sa nomination).

Toute personne physique qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme n’a pas fonctionné conformément à la mission de service* public qu’il doit assurer peut, par une réclamation individuelle, demander que l’affaire soit portée à la connaissance du médiateur. La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur, qui la transmettent au médiateur si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention. Les membres du Parlement peuvent saisir le médiateur d’une question qui paraît devoir attirer son attention. Sur demande d’une des six commissions permanentes, le président de chacune des deux assemblées peut transmettre au médiateur toute pétition dont son assemblée est saisie.


L’action du médiateur

Si une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné. Il est informé de la suite donnée à ses interventions. À défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations sous la forme d’un rapport spécial publié et présenté au président de la République et au Parlement. (Il existe un rapport annuel.) L’organisme mis en cause peut rendre publiques la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le médiateur.