Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

accidents du travail (suite)

• la maladie professionnelle. Sont considérées comme garanties par l’assurance quelques maladies déterminées que la pratique de certains travaux peut provoquer chez les personnes qui s’y livrent habituellement. Pour que la garantie joue, la maladie doit figurer sur la liste des affections que la loi tient pour des maladies professionnelles, l’activité professionnelle de la victime doit comporter la pratique habituelle de certains travaux énumérés dans cette liste et reconnus comme propres à créer ou favoriser cette maladie, l’affection doit s’être déclarée avant l’expiration du délai d’incubation présumé être celui de la maladie (dans les cas où la victime aurait cessé d’effectuer les travaux dangereux avant l’apparition de la maladie).

Lorsqu’un assuré est atteint d’une maladie ne figurant pas sur la liste prévue par la loi, mais dont il peut établir que son travail est la cause, il peut tenter d’obtenir de son employeur la réparation intégrale du préjudice subi (alors que l’assurance prévoit seulement une réparation forfaitaire) en s’adressant aux tribunaux de droit commun dans les conditions mêmes où, avant 1898, un travailleur pouvait le faire au titre des dispositions du Code civil relatives à la responsabilité*.


Les prestations de l’assurance

Toute victime d’un accident du travail peut prétendre aux prestations de l’assurance dès lors qu’elle remplissait les conditions d’assujettissement au moment de l’accident.


Les prestations en nature

Elles sont attribuées sous forme de prise en charge par l’organisme assureur des frais nécessités par le traitement, la rééducation fonctionnelle, la réadaptation professionnelle et le reclassement de la victime. D’une manière générale, cette dernière n’a rien à débourser ; c’est l’organisme assureur qui verse directement le coût des services aux personnes qui les ont rendus.

La victime a toujours le libre choix de son praticien traitant, de son établissement hospitalier ou de son fournisseur.

En principe, le droit aux soins cesse lorsque la guérison ou la consolidation de l’état de la victime sont constatées.


Les prestations en espèces

Elles sont attribuées soit sous forme d’indemnités journalières, soit sous forme de rentes, soit encore sous forme de frais funéraires.

L’indemnité journalière (égale à la moitié du salaire de base du deuxième au vingt-huitième jour d’arrêt du travail et aux deux tiers de ce même salaire de base à partir du vingt-neuvième jour) est versée jusqu’à la guérison complète ou jusqu’à la consolidation de l’état de la victime (moment où aucune amélioration n’est plus normalement prévisible), ou jusqu’à son décès ; le montant de cette indemnité journalière est cependant plafonné. La journée au cours de laquelle s’est produit l’accident est intégralement payée par l’employeur.

Quand la victime de l’accident reste atteinte d’une incapacité permanente de travail partielle ou totale (sauf en cas de sabotage ou de mutilation volontaires), elle a droit à une rente dont le montant est tout ensemble fonction du taux de l’incapacité de travail et des salaires perçus par l’intéressé au cours des douze mois ayant précédé l’arrêt de travail. Le montant de cette rente, payée trimestriellement, est revalorisé annuellement pour tenir compte du mouvement général des salaires ; il peut être révisé en cas d’aggravation ou d’atténuation de l’infirmité. Des compléments à la rente sont servis : lorsque le titulaire est dans la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (majoration pour tierce personne), lorsque l’accident est imputable à une faute inexcusable de l’employeur (le coût de la majoration pour faute inexcusable peut être récupéré au moyen d’une cotisation supplémentaire) ou lorsque à l’origine de l’accident il y a eu faute intentionnelle de l’employeur ou d’un de ses préposés (la caisse de Sécurité sociale peut demander le remboursement de cette prestation à l’auteur de la faute).

Dans certains cas, la rente peut être rachetée moyennant le versement d’un capital.

Lorsque l’assuré décède des suites d’un accident du travail ou à la suite d’une maladie professionnelle, s’ouvre un droit à pension pour le conjoint survivant, les enfants de la victime et — à défaut — les ascendants.


Mieux vaut prévenir qu’indemniser

Les accidents du travail coûtent très cher à la collectivité tant en hommes qu’en argent et qu’en rendement économique. La nécessité d’organiser la prévention de ces accidents s’est donc fait sentir très tôt.

Dans les sociétés industrielles, le signal paraît avoir été donné en Angleterre par une loi de 1802 sur la protection de la santé du personnel des filatures et manufactures de coton, suivie en 1844 par une loi sur la protection des machines et la déclaration des accidents. Les Allemands légifèrent dans le même sens en 1839, en 1845, en 1869 et en 1891. Ce fut le tour des Français et des Italiens en 1898, et des Belges en 1899. Les employeurs se sont également intéressés à la prévention des accidents du travail, ainsi que le manifeste la création, en 1862, en France, de l’« Association des propriétaires de machines à vapeur » ; dans plusieurs pays, le législateur confie une mission en faveur de la sécurité des travailleurs à des organisations patronales constituées spontanément ou sur l’incitation des pouvoirs publics. Mais l’Europe paraît nettement en retard sur les États-Unis, où le Massachusetts crée une inspection du travail en 1867 et organise la prévention des accidents dans les fabriques en 1877. Le premier Congrès international des accidents du travail se réunit à Paris, à l’occasion de l’Exposition de 1889.

En France, la sécurité du travail a fait l’objet de dispositions nombreuses : les unes législatives ou réglementaires ; les autres, d’origine privée, émanant d’associations professionnelles, des conventions collectives de travail, des règlements intérieurs des entreprises. L’action des organismes assureurs s’est développée lorsque l’assurance est devenue obligatoire, pour prendre une ampleur nouvelle quand cette assurance a été rattachée à la Sécurité sociale.