Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
L

législative (fonction) (suite)

Les diverses catégories d’actes législatifs en droit positif français

Constituent des actes législatifs toutes les règles de droit écrit d’ordre général qui sont édictées soit par le peuple, soit par l’un des organes de l’État participant à la fonction législative.

L’acte législatif adopté par le Parlement constitue — au même titre que l’acte législatif adopté par référendum — la loi proprement dite, dont l’entrée en vigueur est subordonnée : 1o à sa promulgation par le président de la République, qui — sauf demande d’une nouvelle lecture aux assemblées — est tenu d’y procéder dans les quinze jours ; 2o à sa publication au Journal officiel. Le délai de promulgation est automatiquement prorogé lorsque l’acte législatif est déféré au Conseil constitutionnel par le président de la République, le Premier ministre, le président ou 60 membres de l’une ou l’autre des assemblées ; lorsque l’acte législatif est une loi organique, la consultation du Conseil constitutionnel est obligatoire. Toute loi ou tout article de loi qui a fait l’objet d’un examen de ce Conseil et qui n’est pas déclaré conforme à la Constitution ne peut être promulgué. Après sa promulgation et sa publication, l’acte législatif adopté par le Parlement ou par le peuple prend force de loi.

L’acte de portée législative édicté par le gouvernement, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, a, lui aussi, — mais dans une certaine mesure seulement — force de loi, sa légalité pouvant, cependant, comme celle des actes administratifs n’ayant pas de portée générale, être mise en cause devant les juridictions administratives (v. administration).


Les textes en forme législative

• La loi parlementaire.
Lois organiques. Elles règlent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ; de ce fait, leur élaboration est soumise à une procédure plus complexe et plus solennelle. La Constitution prévoit l’existence de ces lois intermédiaires entre la loi parlementaire ordinaire et la loi constitutionnelle : les lois organiques précisent et complètent cette dernière (modalités pratiques de l’élection présidentielle ; composition et durée des pouvoirs des assemblées législatives ; élection et remplacement de leurs membres ; autorisation éventuelle de la délégation de vote au sein de ces assemblées ; règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, du Conseil économique et social et de la Haute Cour de justice ; statut de la magistrature ; précisions sur la délimitation des pouvoirs respectifs de la loi et du règlement). Leur élaboration fait l’objet d’une procédure particulière : exclusion de toute hâte ; exigence de la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale si cette dernière adopte seule le texte, faute d’un accord avec le Sénat, cet accord restant toutefois indispensable si la loi organique le concerne ; nécessité — avant toute promulgation — d’une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Lois non organiques. Elles doivent être votées dans des termes identiques par les deux assemblées ; toutefois, lorsque la conciliation, tentée par une commission mixte paritaire, n’aboutit pas (soit qu’aucun texte de conciliation ne puisse être rédigé par la commission, soit que le texte rédigé ne soit pas adopté par l’une ou l’autre assemblée), l’Assemblée nationale peut, à la demande du gouvernement, se prononcer seule en dernier ressort sur le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. En principe, le gouvernement peut déclarer ou faire déclarer (par le Conseil constitutionnel) irrecevable toute proposition de loi ou tout amendement qui n’entre pas dans le domaine de la loi ou d’une délégation législative ; s’il omet de le faire, la loi ainsi adoptée — bien qu’appartenant du point de vue matériel au domaine réglementaire — échappe au contrôle du juge administratif ; il cessera d’en être ainsi pour les parties de cette loi que le gouvernement aura pu modifier ensuite par voie réglementaire après avoir fait reconnaître leur véritable caractère par le Conseil constitutionnel.

• La loi référendaire. L’article 11 de la Constitution permet au président de la République de soumettre au peuple par voie de référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. En fait, la coutume, dans la mesure où les applications déjà faites de cet article 11 peuvent être considérées comme en constituant une, est de faire souvent coexister des dispositions constitutionnelles et des dispositions purement législatives. La pratique constitutionnelle aboutit ainsi à étendre largement (à l’ensemble du domaine législatif) le champ de la loi référendaire.


Les textes en forme réglementaire

Les actes du gouvernement sont, suivant leur nature, des actes à portée générale ou des actes administratifs à portée particulière : les premiers sont ici seuls en cause.

• Les actes ayant force de loi.
Sont considérés comme ayant force de loi — sans restriction et au même titre qu’une loi parlementaire — les textes suivants (lorsqu’ils n’ont pas été abrogés et lorsque le Conseil d’État n’a pas reconnu qu’ils appartenaient désormais au domaine du pouvoir réglementaire) : certains actes antérieurs à 1789 ; certains arrêtés consulaires, décrets impériaux, sénatus-consultes, décrets du gouvernement provisoire de 1848 ou du prince-président (entre le 2 décembre 1851 et l’entrée en vigueur de la Constitution de 1852) ; certains actes du gouvernement de Vichy ; certaines ordonnances du Comité national français ou du Comité français de libération nationale, des ordonnances du gouvernement provisoire de la République française après son installation en France ; des ordonnances prises dans le cadre de l’article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958 (de la promulgation de la Constitution jusqu’à sa mise en place quatre mois plus tard), des décrets-lois ou ordonnances pris dans le cadre d’une délégation du pouvoir législatif lorsqu’ils ont été ratifiés, des ordonnances prises dans le cadre de l’article 16 de la Constitution (pouvoirs exceptionnels), soit lorsqu’elles concernent la mise en œuvre ou l’abandon des pouvoirs exceptionnels, soit lorsqu’elles portent sur des matières appartenant au domaine législatif et non au domaine réglementaire de la loi.