législative (fonction) (suite)
• Les ordonnances.
On peut distinguer plusieurs types d’ordonnances.
a) Les ordonnances prises dans le cadre d’une délégation de pouvoir au titre de l’article 38 de la Constitution. Le Conseil d’État considère que ces ordonnances ont force de loi lorsqu’elles ont été formellement ratifiées par le Parlement. En sens inverse, il considère que sont soumises à son contrôle les ordonnances qui n’ont pas fait l’objet d’une ratification (même lorsque le projet de loi de ratification a été déposé en temps voulu, dépôt sans lequel l’ordonnance serait devenue caduque à l’expiration de la durée de la délégation).
b) Les ordonnances prises dans le cadre de l’article 47 de la Constitution. Le gouvernement peut mettre en vigueur les dispositions des projets de loi de finances qui n’ont pas été adoptées par le Parlement dans les soixante-dix jours de leur dépôt ; il n’est pas certain que la solution applicable aux ordonnances de l’article 38 puisse être retenue ici, la Constitution ne prévoyant pas la nécessité pour le gouvernement d’en demander la ratification.
c) Les ordonnances prises dans le cadre de l’article 92 de la Constitution, durant la période de sa mise en place. L’article 92 de la Constitution prévoyait que les mesures nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics, ainsi qu’à la fixation du régime électoral des assemblées prévues par la Constitution, feraient l’objet d’ordonnances ayant force de loi.
• Les décrets.
Ces actes du gouvernement, même lorsqu’ils sont considérés comme des actes législatifs du point de vue matériel, sont soumis au contrôle du Conseil d’État. On en distingue plusieurs sortes.
1. Les règlements d’administration publique. Leur élaboration est prescrite par la loi en vue de la compléter, et ils doivent être délibérés en assemblée générale du Conseil d’État. Le gouvernement est tenu de les prendre, mais la sanction de cette obligation est exclusivement du ressort de l’Assemblée nationale, par l’adoption d’une motion de censure : beaucoup de règlements de cette sorte ne voient le jour que longtemps après la loi qui les a précédés, ce qui retarde l’application de celle-ci (on cite même certains cas où la loi n’a jamais été appliquée, le règlement n’ayant jamais été pris) ; le Premier ministre ne peut pas modifier le texte mis au point par le Conseil d’État.
2. Les décrets en forme de règlements d’administration publique. Ils sont pris soit à la demande du législateur (leur objet n’est pas de compléter la loi), soit à l’initiative du gouvernement.
3. Les décrets pris après avis du Conseil d’État. Ils impliquent seulement une délibération en section du Conseil d’État ; le Premier ministre n’a pas l’obligation de suivre l’avis du Conseil d’État.
4. Les décrets pris après avis du Conseil économique et social. Ils interviennent chaque fois qu’il s’agit d’un décret d’application d’une loi qui a été votée après que ce même Conseil ait donné son avis.
5. Les décrets simples. Ils sont pris uniquement à l’initiative du gouvernement, qui peut consulter, ou non, le Conseil d’État ou le Conseil économique et social.
R. M.
➙ Administration / Budget / Codification / Constitution / État / France [institutions] / Gouvernementale (fonction) / Juridiques (sciences) / Parlement / Parlementaire (régime) / Référendum / Réglementaire (pouvoir).
J. M. Cotteret, le Pouvoir législatif en France (L. G. D. J., 1962).