Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
L

législative (fonction) (suite)

• Les ordonnances.
On peut distinguer plusieurs types d’ordonnances.
a) Les ordonnances prises dans le cadre d’une délégation de pouvoir au titre de l’article 38 de la Constitution. Le Conseil d’État considère que ces ordonnances ont force de loi lorsqu’elles ont été formellement ratifiées par le Parlement. En sens inverse, il considère que sont soumises à son contrôle les ordonnances qui n’ont pas fait l’objet d’une ratification (même lorsque le projet de loi de ratification a été déposé en temps voulu, dépôt sans lequel l’ordonnance serait devenue caduque à l’expiration de la durée de la délégation).
b) Les ordonnances prises dans le cadre de l’article 47 de la Constitution. Le gouvernement peut mettre en vigueur les dispositions des projets de loi de finances qui n’ont pas été adoptées par le Parlement dans les soixante-dix jours de leur dépôt ; il n’est pas certain que la solution applicable aux ordonnances de l’article 38 puisse être retenue ici, la Constitution ne prévoyant pas la nécessité pour le gouvernement d’en demander la ratification.
c) Les ordonnances prises dans le cadre de l’article 92 de la Constitution, durant la période de sa mise en place. L’article 92 de la Constitution prévoyait que les mesures nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics, ainsi qu’à la fixation du régime électoral des assemblées prévues par la Constitution, feraient l’objet d’ordonnances ayant force de loi.

• Les décrets.
Ces actes du gouvernement, même lorsqu’ils sont considérés comme des actes législatifs du point de vue matériel, sont soumis au contrôle du Conseil d’État. On en distingue plusieurs sortes.
1. Les règlements d’administration publique. Leur élaboration est prescrite par la loi en vue de la compléter, et ils doivent être délibérés en assemblée générale du Conseil d’État. Le gouvernement est tenu de les prendre, mais la sanction de cette obligation est exclusivement du ressort de l’Assemblée nationale, par l’adoption d’une motion de censure : beaucoup de règlements de cette sorte ne voient le jour que longtemps après la loi qui les a précédés, ce qui retarde l’application de celle-ci (on cite même certains cas où la loi n’a jamais été appliquée, le règlement n’ayant jamais été pris) ; le Premier ministre ne peut pas modifier le texte mis au point par le Conseil d’État.
2. Les décrets en forme de règlements d’administration publique. Ils sont pris soit à la demande du législateur (leur objet n’est pas de compléter la loi), soit à l’initiative du gouvernement.
3. Les décrets pris après avis du Conseil d’État. Ils impliquent seulement une délibération en section du Conseil d’État ; le Premier ministre n’a pas l’obligation de suivre l’avis du Conseil d’État.
4. Les décrets pris après avis du Conseil économique et social. Ils interviennent chaque fois qu’il s’agit d’un décret d’application d’une loi qui a été votée après que ce même Conseil ait donné son avis.
5. Les décrets simples. Ils sont pris uniquement à l’initiative du gouvernement, qui peut consulter, ou non, le Conseil d’État ou le Conseil économique et social.

R. M.

➙ Administration / Budget / Codification / Constitution / État / France [institutions] / Gouvernementale (fonction) / Juridiques (sciences) / Parlement / Parlementaire (régime) / Référendum / Réglementaire (pouvoir).

 J. M. Cotteret, le Pouvoir législatif en France (L. G. D. J., 1962).

Légumineuses ou Léguminosales

Ordre, très vaste (plus de 14 000 espèces), de plantes à fleurs, constitué par trois familles, les Mimosacées, les Césalpiniacées et les Papilionacées, et ayant des affinités avec les Rosales.



Systématique

Les Léguminosales sont soit des végétaux arborescents (Mimosacées et Césalpiniacées), soit des plantes herbacées (Papilionacées pour la plupart). Le principal caractère qui réunit ces trois familles est la nature du fruit : une gousse, dénommée aussi légume ; c’est un fruit sec à déhiscence suturale et dorsale provenant d’un ovaire à un seul carpelle à placentation pariétale. Les fleurs, le plus souvent hermaphrodites et réunies en grappes, sont actinomorphes, c’est-à-dire symétriques par rapport à un axe, dans la famille des Mimosacées et zygomorphes (symétrie bilatérale) chez les Papilionacées et les Césalpiniacées. Les graines ont un albumen chez les Césalpiniacées, alors qu’elles n’en ont pas chez les Papilionacées. Enfin, dans ces trois familles, les feuilles sont ordinairement composées-pennées avec des stipules souvent de grande taille.


Mimosacées

Les Mimosacées (2 000 espèces, une cinquantaine de genres, vivant presque exclusivement dans les régions tropicales) ont ordinairement des feuilles bipennées munies de stipules souvent épineuses, dont les folioles sont serrées les unes contre les autres. Chez certaines espèces, à l’état adulte, les pétioles sont aplatis (phyllodes) et remplacent les limbes qui sont absents ; mais les formes de jeunesse ont souvent des feuilles pennées.

Les fleurs, groupées en épis compacts ou en glomérules, sont très petites, le plus souvent du type cinq (5 sépales et 5 pétales), parfois du type trois. Les sépales sont soudés entre eux à leur base (calice tubulaire) ; il en va de même des pétales, qui forment un tube important chez les Zygia et les Affonsea. L’androcée présente d’assez grandes variations ; en effet, suivant les genres, le nombre des étamines peut être indéfini, double ou simple par rapport à celui des pétales. En outre, les filets sont souvent coalescents en un tube unique ou soudés à la corolle sur une grande longueur. Le fruit est une gousse, parfois formée d’éléments réunis par des étranglements (gousses articulées) ; certains fruits atteignent jusqu’à un mètre de long (Pusætha).


Césalpiniacées

Cette deuxième famille, qui comprend, elle aussi, beaucoup d’arbres, mais également des lianes et parfois des herbes, possède une centaine de genres et environ 2 000 espèces, vivant dans le monde entier, sauf les régions froides. Les feuilles, ordinairement composées, sont impari- ou pari-pennées, mais certains genres (Cercis) ont des feuilles simples ; l’origine de ces dernières peut être retrouvée chez les feuilles bipennées, par réduction du nombre des pennes (Cynometra), puis par soudure de celles-ci, ce qui donne des feuilles plus ou moins échancrées au sommet (Bauhinia divers) pour arriver à la feuille simple, entière et pointue du Cercis. Certaines espèces ont des réactions analogues à celles des Sensitives (v. nastie). Mais c’est dans l’organisation florale que se rencontrent les plus grandes variations. Les fleurs en grappes peuvent, dans certains genres (Cercis, Ceratonia, Gleditschia), avoir une localisation très curieuse : elles sont, en effet, directement attachées aux branches âgées et même au tronc noueux (cauliflorie) et non à l’aisselle des feuilles ; elles sont zygomorphes, mais aussi actinomorphes, quelquefois dans un même genre ; chez les Ceratonia et les Copaifera, il y a réduction de la corolle (fleurs nues). Les étamines (ordinairement une dizaine) sont plus ou moins soudées entre elles, et l’ovaire est à un seul carpelle. Le fruit, le plus souvent une gousse, est exceptionnellement une baie.