Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
E

état civil (suite)

L’état, c’est-à-dire l’ensemble des traits distinctifs d’une personne qui lui assignent sa place dans la société et la différencient des autres aux points de vue de la jouissance et de l’exercice des droits civils, découle d’une série de faits (naissance, arrivée d’un certain âge) ou d’actes juridiques (mariage, reconnaissance d’enfant naturel), dont les principaux sont constatés par les actes de l’état civil, modes de preuve essentiels.


Organisation de l’état civil

Les principaux actes de l’état civil sont les actes de naissance, de décès et de mariage. Ils sont dressés par des officiers publics spéciaux, les officiers de l’état civil.

En dehors de ces actes, d’autres peuvent être dressés — reconnaissance d’un enfant naturel, répudiation ou réclamation de la qualité de Français, etc. —, qui sont reçus par d’autres officiers publics : notaires, juges.

Le Code civil, dans sa rédaction de 1804, réserve le nom d’actes de l’état civil aux actes de naissance, de décès et de mariage, ce qui s’explique historiquement par le fait que les actes de l’état civil ont leur origine dans les registres tenus par les curés des paroisses, qui inscrivaient les dons et aumônes de leurs paroissiens à l’occasion des baptêmes, mariages et enterrements. L’utilité de ces inscriptions pour établir les preuves des naissances, mariages et décès fut vite perçue par les pouvoirs publics, qui, en 1579, interdirent aux juges de recevoir d’autres preuves de l’état civil et ordonnèrent le dépôt annuel des registres aux greffes des justices royales pour en assurer la conservation.

En 1792, le soin de tenir les registres fut confié aux municipalités, système consacré par le Code civil, qui réglemente la rédaction et la conservation des actes.

Les fonctions d’officier d’état civil sont exercées par le maire, compétent exclusivement dans sa commune et qui peut déléguer ses pouvoirs à un adjoint ou à un conseiller municipal. À l’étranger, les agents diplomatiques ou consulaires exercent les fonctions d’officier d’état civil pour les Français.

L’officier d’état civil reçoit les déclarations qui lui sont faites par les « déclarants » ; la présence des « parties », dont l’acte crée ou modifie l’état, n’est obligatoire que dans le mariage.

Les actes sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double. À la fin de chaque année, l’un des doubles est déposé aux archives de la mairie, l’autre au greffe du tribunal de grande instance, afin d’éviter les risques de destruction. Les actes sont inscrits sur les registres les uns après les autres, par ordre chronologique, sans blanc. Ils portent un numéro d’ordre.

Sont transcrits sur les registres certains actes ou documents dont l’original se trouve ailleurs : ainsi, les actes d’état civil des Français dressés par les autorités étrangères sont transcrits sur les registres des agents diplomatiques français ; sont également transcrits sur les registres de l’état civil le dispositif des jugements prononçant l’adoption* simple ou plénière et les décisions concernant le nom des enfants naturels.

Lorsqu’un acte nouveau ou un jugement vient modifier l’état d’une personne visée par un acte antérieur de l’état civil, il est fait mention du nouveau document en marge du premier dans un certain nombre de cas :
— en marge de l’acte de naissance : le mariage, le divorce ou la séparation de corps, la légitimation par mariage d’un enfant naturel, le changement de nom par voie administrative ;
— en marge de l’acte de mariage : le divorce ou la séparation de corps, la reprise de vie commune entre époux séparés de corps.

La généralisation des mentions, en marge de l’acte de naissance principalement, tend à faire de cet acte un véritable casier civil, centralisant en un seul endroit les renseignements concernant l’état civil d’une même personne, mais elle ne réalise qu’un substitut imparfait d’un tel casier.


Publicité des actes de l’état civil

Nul, à l’exception du procureur de la République, des ascendants et descendants de la personne que concerne l’acte, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, ne pourra obtenir une copie intégrale d’un acte d’état civil autre que le sien. Par contre, les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.

Seuls ces copies et ces extraits ont force probante devant les tribunaux. Dans la pratique quotidienne, on se contente de pièces délivrées sur papier libre par les mairies : livret de famille et fiches individuelles et familiales d’état civil délivrées sur présentation de ce livret.

Le livret de famille est remis lors du mariage au mari. Y figurent des extraits de l’acte de mariage puis des actes de naissance des enfants issus de ce mariage ou légitimés par lui, et des actes de décès des époux et des enfants morts avant leur majorité, et des mentions concernant les décisions judiciaires ayant une incidence sur un acte dont l’extrait figure au livret. Il est également remis un livret de famille au père ou à la mère d’un enfant naturel si la filiation est établie, et à un adoptant non marié.

Les cartes d’identité ne peuvent servir à établir l’identité qu’à l’égard des autorités administratives et de police et n’ont pas de force probante sur le terrain judiciaire.

En cas de perte ou d’inexistence des registres, le législateur prévoit des exceptions à la règle de la preuve préconstituée.

Le Service central d’état civil

Un Service central d’état civil, dépendant du ministère des Affaires étrangères, fonctionne à Nantes. Il détient :

• les actes de l’état civil concernant des Français qui ont été dressés au cours d’un voyage maritime ou aux armées postérieurement à 1965, dans un pays étranger lorsque les actes ont été dressés ou transcrits sur les registres consulaires français, dans les territoires des États antérieurement placés sous la souveraineté et l’autorité de la France ;

• les actes de naissance des personnes nées à l’étranger et ayant acquis la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration après 1959.

M. C.

➙ Casier judiciaire / Mariage / Nom.