Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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travail (droit du) (suite)

L’entrée dans le monde du travail

La première loi concernant l’âge d’admission des travailleurs fut celle, célèbre, du 22 mars 1841, qui fixait à huit ans l’âge d’admission au travail dans les fabriques de la grande et moyenne industrie occupant au minimum vingt ouvriers. La loi du 19 mai 1874 relèvera cet âge à dix ans pour toutes les entreprises industrielles et posera le principe de la fréquentation scolaire obligatoire pour tous les enfants de moins de douze ans. La loi du 2 novembre 1892 fixera l’âge inférieur à douze ans ou à treize ans selon que les enfants ont un certificat d’études primaires ou ne le possèdent pas.

La loi du 25 septembre 1948 défend d’employer des enfants avant qu’ils soient libérés de l’obligation scolaire. L’ordonnance du 27 septembre 1967 aménage les conditions du travail, modifiant l’article 2 du livre II du Code du travail. Elle a été modifiée par la loi du 16 juillet 1971 relative à l’apprentissage et par les lois du 23 décembre 1972 et du 27 décembre 1973 relatives à l’orientation du commerce et de l’artisanat. Le principe est l’entrée dans l’entreprise après que le jeune travailleur a satisfait aux obligations de la formation scolaire.

Les femmes ont, en règle générale, le droit d’accéder aux mêmes emplois que les hommes, mais la condition même de la femme implique qu’elle soit protégée, dans sa santé, à l’égard de certaines conditions de travail ou de certains emplois (certains travaux comme les travaux souterrains sont interdits aux femmes).

Avant même l’entrée du travailleur dans l’entreprise, le droit vient encadrer la marge de liberté de l’employeur en organisant, au profit du futur salarié, un contrat d’un type spécial, le contrat d’apprentissage, qui organise la préparation du futur travailleur à son passage dans l’entreprise. C’est, tel qu’il est réglementé par le Code du travail (livre premier, article premier), l’engagement, conclu par un chef d’entreprise, d’assurer une formation technique et professionnelle au profit d’une personne qui s’oblige en retour à travailler pour lui.


La durée du travail

La durée du travail fut, avec la réglementation de l’âge minimal requis des jeunes pour leur entrée dans l’entreprise, l’un des domaines dont le législateur s’est le plus tôt emparé : le travail des enfants vit sa durée limitée par les lois de 1841 et de 1874 ; celui des femmes fut réglementé en 1892 ; la loi du 30 mars 1900 fixa à 11 heures par jour, pour les femmes et pour les enfants, la durée maximale du travail (la durée du travail des hommes était limitée à 12 heures depuis un décret-loi de septembre 1848). La loi du 23 avril 1919 fixa la durée maximale de la journée de travail à 8 heures (48 heures par semaine). La loi du 21 juin 1936, demeurée texte de base, limite à 40 heures la durée hebdomadaire du temps de travail, des heures supplémentaires pouvant être rémunérées à des conditions particulières, en sus de cet horaire. Les cadres sont traditionnellement considérés par la jurisprudence — eu égard à leur statut, leurs salaires et leur indépendance — comme ne pouvant pas demander d’heures supplémentaires, en cas de dépassement par eux du nombre d’heures légal.


Le repos du travailleur

La loi du 20 juin 1936 introduit une césure radicale dans l’histoire du droit du travail français en instituant le principe, immémorialement ignoré, d’un arrêt de travail annuel, rémunéré par le chef d’entreprise. La législation étant modifiée et complétée ultérieurement à plusieurs reprises, la durée des congés payés a, en France, été considérablement allongée depuis la législation originelle de 1936. Depuis la loi du 16 mai 1969, le régime légal des congés payés fixe la durée de ceux-ci à deux jours ouvrables par mois de travail. Des conventions collectives ou accords d’entreprises peuvent allonger ce délai au-delà de ce seuil légal.

Le repos hebdomadaire est le repos du dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives ; il implique l’interdiction d’employer des travailleurs plus de 6 jours par semaine. Des dérogations permettent, en certains cas, d’aménager des repos par roulements (hôtels, hôpitaux, transports, etc.). Le repos des jours fériés (à l’exception du 1er-Mai) n’est légalement obligatoire que pour les travailleurs femmes et enfants. Mais, coutumièrement (et en raison des dispositions des conventions collectives), ce repos est observé pour tous.


Les conditions d’hygiène et de sécurité

Les mesures concernant l’hygiène et la sécurité font l’objet du chapitre premier, titre II, livre II du Code du travail. Des règles sont édictées contre les équipements présentant un danger (moteurs, courroies, transmissions), des mesures de prévention étant par ailleurs édictées contre l’alcoolisme, et des dispositions prescrites pour le maintien des locaux en état de propreté et d’hygiène, pour la prévention des incendies et des maladies professionnelles, etc. L’Inspection du travail veille à l’observation de ces mesures et une Agence pour l’amélioration des conditions de travail, créée en 1973, a commencé à fonctionner.


La réglementation du salaire

• Les femmes*. L’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes a vu son principe consacré par la loi du 22 décembre 1972 : tout employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins. Toutes dispositions contraires qui figureraient dans un contrat de travail, une convention collective ou un accord de salaires seraient nulles de plein droit.

• Les cadres*. Ceux-ci ont un régime salarial d’un niveau supérieur aux autres travailleurs soit en raison de leurs connaissances, soit en raison des responsabilités qu’ils exercent. La convention collective nationale du 14 mars 1947 organise à leur profit un régime complémentaire de retraite. Les cadres forment un collège spécial pour l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise et se voient appliquer des conventions collectives particulières distinctes de celles des simples salariés. Les délais de préavis, en cas de licenciement, sont plus longs que ceux dont disposent les autres salariés.