Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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trauma et traumatisme (suite)

Les secours à porter aux blessés de la voie publique font l’objet de l’attention des pouvoirs publics depuis deux décennies. Une circulaire du 1er juillet 1959 issue de la Direction générale de la santé publique ordonne aux préfets de diviser leur département en secteurs ambulanciers tels que les blessés puissent être ramassés moins de 20 minutes après l’appel au secours. Cet appel adressé aux postes de gendarmerie et aux commissariats de police est transmis aux ambulances du secteur concerné (ambulance hospitalière, des sapeurs-pompiers ou privée). L’ambulance doit assurer les premiers secours et transporter le blessé au centre de traumatologie dont dépend le secteur concerné. Le décret no 651045 du 2 décembre 1965 fait obligation à certains centres hospitaliers de disposer de moyens mobiles de secours et de soins d’urgence. La mise en service des S. A. M. U. (secours d’aide médicale d’urgence) permet de prendre en charge rapidement et efficacement les blessés graves. Le premier S. A. M. U. est entré en service à l’hôpital Necker en 1972, il a été suivi des S. A. M. U. de Garches, de Créteil, de Bobigny et d’organisations analogues dans les villes de province (Toulouse, Montpellier).


Réparations des préjudices financiers

Les traumatismes posent enfin des problèmes médico-légaux. Selon l’article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Un tel principe se retrouve à peu près dans tous les pays. Il s’ensuit la nécessité de faire fixer par le pouvoir judiciaire les modalités de cette réparation. En France, celle-ci peut être fixée et ordonnée par une juridiction pénale, s’il y a eu en même temps infraction à la loi, ou par une juridiction civile. La réparation est faite sous forme monétaire au blessé, ou à ses ayants droit s’il est mort. Elle doit compenser d’abord le préjudice économique : frais entraînés par le traitement des blessures et pertes de gain liées à l’impossibilité de travailler. Mais aussi, elle indemnise le préjudice extra-patrimonial. Au premier rang viennent les séquelles ou incapacité permanente dues au traumatisme. Leur indemnisation est indépendante de tout retentissement sur les gains. Le juge ne la fixe habituellement qu’après rapport d’un médecin expert. Il est traditionnel que celui-ci exprime cette incapacité en pourcentage. Par exemple, l’amputation de cuisse est considérée habituellement retirer 75 à 80 p. 100 de la capacité. Mais il n’y a aucune corrélation obligée entre le pourcentage d’incapacité et l’indemnité que le juge alloue. L’appréciation du juge est souveraine et arbitraire. Le deuxième préjudice extra-patrimonial indemnisé est la douleur. Le pretium doloris est également fixé arbitrairement et souverainement par le juge d’après la description que le médecin expert a faite de la douleur, notamment de son intensité et de sa durée. D’autres préjudices sont indemnisables : préjudice esthétique, surtout chez les femmes, et particulièrement au visage ; préjudice d’agrément quand une séquelle entraîne l’impossibilité de la pratique d’un loisir, d’un sport, etc.

Bien qu’il y ait des inégalités d’une juridiction à l’autre, il apparaît que la France est le pays du monde où ces indemnités du préjudice extra-patrimonial sont les plus larges.

J. T.

 W. F. Bowers, Surgery of Trauma (Philadelphie, 1953). / P. Wertheimer, J. Descotes et coll., Traumatologie crânienne (Masson, 1961). / F. Mörl, Lehrbuch der Unfallchirurgie (Berlin, 1964 ; 2e éd., 1968). / M. O. Cantor, Abdominal Trauma (Springfield, Illinois, 1970).

travail (droit du)

Partie du droit plus particulièrement concernée par les relations régnant dans l’entreprise entre employeur et salariés.



Une sémantique incertaine

L’expression « droit du travail » n’apparut pas immédiatement dans le domaine des sciences juridiques : on employa des vocables voisins, mais qui ne convenaient guère pour définir l’objet précis, en France du moins, de cette partie du droit. Longtemps, il s’est agi de « législation industrielle ». Mais, en fait, le droit du travail recouvre beaucoup plus qu’une simple « législation » : la doctrine et la jurisprudence y ont leur part, comme dans les autres parties du droit ; par ailleurs, la réglementation du travail s’applique en réalité à d’autres « lieux » que l’industrie — les services, les banques, les entreprises commerciales en étant tributaires également. L’expression « droit social » étant, quant à elle, extrêmement large, sinon trop large (car tout droit est, par essence, « social », dans la mesure où il veut canaliser les activités des particuliers dans l’intérêt d’une vie harmonieuse à mener en « société »), c’est le terme « droit du travail » qui, incontestablement, devait prévaloir et prévaut de nos jours avec juste raison.

Si le vocabulaire paraît fixé, l’insertion du droit du travail au sein des diverses branches de la science juridique peut faire problème : le droit du travail est un droit difficilement classable. Revendiqué par les « privatistes », spécialistes des rapports établis sous le signe de la liberté des conventions entre des personnes de rang égal, il l’est également par les « publicistes », en raison de la réglementation de nature contraignante enserrant les divers aspects de la vie du travail, en raison aussi de techniques juridiques (la convention collective, par exemple), d’une nature particulière, qui procèdent des deux natures de droit. Droit sui generis, il est, en fait, un droit en orbite des deux ordres juridiques, autour desquels il gravite.


Un droit dans l’orbite du droit privé

• C’est en raison de causes historiques que le droit du travail est originellement dans l’attraction du droit privé. Sa genèse le fait même procéder (tout à fait indûment et par une sorte de tromperie qui fit longuement illusion) du droit civil à l’état pur. Les moules et les raisonnements juridiques, les formes de ce droit en firent originellement une annexe du droit civil : c’est, peut-être, le drame du droit du travail d’avoir débuté ainsi.