trauma et traumatisme (suite)
Les secours à porter aux blessés de la voie publique font l’objet de l’attention des pouvoirs publics depuis deux décennies. Une circulaire du 1er juillet 1959 issue de la Direction générale de la santé publique ordonne aux préfets de diviser leur département en secteurs ambulanciers tels que les blessés puissent être ramassés moins de 20 minutes après l’appel au secours. Cet appel adressé aux postes de gendarmerie et aux commissariats de police est transmis aux ambulances du secteur concerné (ambulance hospitalière, des sapeurs-pompiers ou privée). L’ambulance doit assurer les premiers secours et transporter le blessé au centre de traumatologie dont dépend le secteur concerné. Le décret no 651045 du 2 décembre 1965 fait obligation à certains centres hospitaliers de disposer de moyens mobiles de secours et de soins d’urgence. La mise en service des S. A. M. U. (secours d’aide médicale d’urgence) permet de prendre en charge rapidement et efficacement les blessés graves. Le premier S. A. M. U. est entré en service à l’hôpital Necker en 1972, il a été suivi des S. A. M. U. de Garches, de Créteil, de Bobigny et d’organisations analogues dans les villes de province (Toulouse, Montpellier).
Réparations des préjudices financiers
Les traumatismes posent enfin des problèmes médico-légaux. Selon l’article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Un tel principe se retrouve à peu près dans tous les pays. Il s’ensuit la nécessité de faire fixer par le pouvoir judiciaire les modalités de cette réparation. En France, celle-ci peut être fixée et ordonnée par une juridiction pénale, s’il y a eu en même temps infraction à la loi, ou par une juridiction civile. La réparation est faite sous forme monétaire au blessé, ou à ses ayants droit s’il est mort. Elle doit compenser d’abord le préjudice économique : frais entraînés par le traitement des blessures et pertes de gain liées à l’impossibilité de travailler. Mais aussi, elle indemnise le préjudice extra-patrimonial. Au premier rang viennent les séquelles ou incapacité permanente dues au traumatisme. Leur indemnisation est indépendante de tout retentissement sur les gains. Le juge ne la fixe habituellement qu’après rapport d’un médecin expert. Il est traditionnel que celui-ci exprime cette incapacité en pourcentage. Par exemple, l’amputation de cuisse est considérée habituellement retirer 75 à 80 p. 100 de la capacité. Mais il n’y a aucune corrélation obligée entre le pourcentage d’incapacité et l’indemnité que le juge alloue. L’appréciation du juge est souveraine et arbitraire. Le deuxième préjudice extra-patrimonial indemnisé est la douleur. Le pretium doloris est également fixé arbitrairement et souverainement par le juge d’après la description que le médecin expert a faite de la douleur, notamment de son intensité et de sa durée. D’autres préjudices sont indemnisables : préjudice esthétique, surtout chez les femmes, et particulièrement au visage ; préjudice d’agrément quand une séquelle entraîne l’impossibilité de la pratique d’un loisir, d’un sport, etc.
Bien qu’il y ait des inégalités d’une juridiction à l’autre, il apparaît que la France est le pays du monde où ces indemnités du préjudice extra-patrimonial sont les plus larges.
J. T.
W. F. Bowers, Surgery of Trauma (Philadelphie, 1953). / P. Wertheimer, J. Descotes et coll., Traumatologie crânienne (Masson, 1961). / F. Mörl, Lehrbuch der Unfallchirurgie (Berlin, 1964 ; 2e éd., 1968). / M. O. Cantor, Abdominal Trauma (Springfield, Illinois, 1970).