succession (suite)
Le testament peut être olographe, c’est-à-dire écrit, daté et signé de la main du testateur, ou authentique, c’est-à-dire reçu par un notaire à qui le testateur dicte ses dernières volontés (le testament dit « mystique » est peu employé). Comme, en pratique, beaucoup de testaments déposés chez des notaires, des banquiers ou avocats ne sont pas exécutés faute, par les dépositaires, d’être informés du fait du décès du testateur, le Conseil de l’Europe a établi une convention (Bâle, 16 mai 1972) relative à la création d’un système d’inscription des dispositions de dernières volontés, et une loi du 6 juin 1973 a autorisé pour la France l’approbation de cette convention. Un fichier des actes des dernières volontés a été créé à l’initiative du notariat et fonctionne au siège du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Les successions et le fisc
Les droits de mutation par décès en ligne directe peuvent aller jusqu’à 20 p. 100 de l’actif successoral et jusqu’à 60 p. 100 pour les successions recueillies par des collatéraux ou des légataires étrangers à la succession.
En ligne directe, des abattements sont accordés jusqu’à un certain chiffre par parts (actuellement 175 000 F) ; en ligne collatérale, un abattement symbolique (actuellement de 10 000 F) est également consenti. Des réductions pour charges de famille sont également accordées.
Un délai de six mois, la plupart du temps très insuffisant, est accordé pour souscrire la déclaration de succession. Les paiements des droits hors délai sont frappés de lourdes pénalités.
Réduction des donations et des legs
Comme il a été dit, les dispositions par donations entre vifs ou par testaments peuvent être réduites si le défunt laisse des héritiers à réserve (descendants ou ascendants) et si la quotité disponible a été dépassée.
Les donations au profit du conjoint — appelées dans la pratique donations entre époux ou donations au dernier vivant — bénéficient d’une quotité disponible spéciale. Le conjoint survivant peut en effet recevoir soit une moitié, soit un tiers, soit un quart en pleine propriété suivant qu’il y a un ou deux ou trois héritiers réservataires et il peut recevoir en outre le reste de la succession en usufruit. Il peut opter aussi pour l’attribution de la totalité de la succession en usufruit.
S’il est en concours avec des ascendants réservataires, ceux-ci reçoivent le quart ou la moitié que constitue leur droit, mais en usufruit seulement.
J. V.
H. Soum, la Transmission de la succession testamentaire (L. G. D. J., 1957). / Le Régime fiscal des successions (Libr. du Journal des notaires et des avocats, 1958). / R. Chauveau, la Pratique des successions (Delmas, 1963). / M. Vialleton, les Successions (A. Colin, 1963). / F. Boulanger, Étude comparative du droit international privé des successions en France et en Allemagne (L. G. D. J., 1 964). / Les Régimes matrimoniaux et les successions en droit international privé dans les six pays du Marché commun (Bruylant, Bruxelles, 1965). / R. Guimbellot, les Successions (Sirey, 1967).