Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
S

succession (suite)

Acceptation, renonciation, acceptation bénéficiaire

L’héritier peut accepter ou renoncer à la succession. S’il accepte, il recueille tout l’actif de la succession, mais il est tenu d’acquitter intégralement le passif et à payer à l’État les droits de mutation par décès. S’il veut s’exonérer de ces charges, il doit renoncer à la succession par une déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance du lieu où s’est ouverte la succession. Pour ne pas être amené à payer plus qu’il ne reçoit, il peut accepter la succession sous bénéfice d’inventaire par une déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance, suivie d’un inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession fait dans les trois mois. Il aura ensuite un délai de quarante jours pour délibérer. Il peut vendre les meubles sur autorisation de justice aux enchères publiques, mais il ne peut aliéner les immeubles que par adjudication publique. Il doit rendre compte aux créanciers du résultat de ces opérations.

Usufruit légal du conjoint survivant

Le conjoint n’est pas un véritable héritier : il ne tient ses droits que de la loi (qui, jusqu’à une époque récente, ne lui accordait qu’un droit d’usufruit très modique en présence de descendants ou d’ascendants, ou de collatéraux privilégiés) ou que d’une disposition de volonté de son époux (qui ne pouvait, d’ailleurs, disposer au profit de son conjoint que d’une fraction moindre que celle dont il pouvait disposer au profit d’une autre personne).

Ce n’est qu’en l’absence de descendants, d’ascendants, de frères ou sœurs, de neveux que le conjoint peut recueillir la totalité de la succession de son époux.

Le conjoint qui ne succède pas à la pleine propriété a sur la succession de son époux prédécédé un droit d’usufruit qui est d’un quart en présence d’enfants légitimes ou naturels, de moitié en présence de frères ou sœurs, de neveux, d’ascendants ou d’enfants adultérins. Cet usufruit peut, d’ailleurs, être converti en une rente viagère à la demande des enfants.


Successions vacantes

S’il ne se présente personne pour réclamer une succession, celle-ci est déclarée vacante, et le tribunal de grande instance nomme un curateur qui procède à sa liquidation.


Indivision

Quand plusieurs héritiers sont appelés ensemble à recueillir un héritage, ils sont dits « être dans l’indivision ». L’article 815 du Code civil, très souvent évoqué, stipule que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Il peut, cependant, être convenu que le bien restera dans l’indivision ; ce pacte d’indivision ne peut pas dépasser une durée de cinq ans, mais il peut être renouvelé. D’autre part, on peut maintenir dans l’indivision, même sans l’accord des parties et par décision du tribunal, une exploitation* agricole constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou son conjoint.


Partage

S’il y a des mineurs ou des incapables parmi les héritiers, l’action en partage doit être poursuivie devant le tribunal, (lui commet un notaire* pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage, et qui ordonne toutes les mesures nécessaires pour y parvenir.

Si tous les héritiers ont leur pleine capacité*, le partage peut être fait à l’amiable en s’efforçant d’éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations. Afin d’éviter le morcellement des exploitations agricoles, l’article 832 du Code civil prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire, à la condition qu’il ait participé à l’exploitation, peut se la faire attribuer préférentiellement, à charge de verser une soulte au profit de ses cohéritiers. Les mêmes règles sont valables pour toute entreprise* commerciale, industrielle ou artisanale non exploitée sous forme sociale et dont l’importance n’exclut pas le caractère familial.

Pour établir la masse partageable, l’héritier doit rapporter les dons qu’il a reçus du défunt soit directement, soit indirectement. Ces dons ne peuvent être retenus que s’ils n’ont pas excédé la « quotité disponible », c’est-à-dire s’ils ont maintenu intacte la « réserve » que la loi reconnaît aux héritiers en ligne directe. Il en est de même pour les legs. Cette réserve est d’une moitié si le défunt ne laisse qu’un seul enfant, des deux tiers s’il laisse deux enfants, de trois quarts s’il laisse trois enfants ou plus.

Il est accordé une réserve aux ascendants s’ils sont héritiers : elle est d’un quart pour chacun d’eux. Il n’est pas accordé de réserve aux frères ou sœurs ou aux neveux, pas plus d’ailleurs qu’au conjoint survivant. L’enfant adultérin est compté pour l’établissement de la réserve et de la quotité disponible quand il vient en concours avec des enfants légitimes, mais la part qui lui revient est diminuée de moitié, l’autre moitié profitant aux enfants légitimes.

Le rapport des dons se fait « en moins prenant » et est dû sur la valeur du bien donné au moment du partage, d’après son état au moment de la donation. L’héritier a la faculté d’effectuer le rapport en nature du bien donné si celui-ci existe toujours au moment du partage, mais à la condition qu’il soit libre de toute charge ou occupation. Il doit alors être tenu compte à l’héritier rapporteur des améliorations qu’il a apportées au bien donné, mais cet héritier supporte les dégradations ou détériorations que le bien a subies. Si le bien donné dépasse la valeur de la part revenant à l’héritier, le donataire doit une indemnité équivalente à ce qui dépasse la valeur de son lot.

Les partages peuvent être rescindés (c’est-à-dire remis en question) pour cause de violence ou de dol. Si un héritier s’estime lésé de plus d’un quart, il peut demander la rescision du partage. L’action en rescision se prescrit par cinq ans.


Dévolution de la succession par donation ou testament

Il est possible à une personne de modifier la dévolution légale de sa succession en disposant de ses biens soit par donation*, soit par testament, soit par une institution contractuelle dans son contrat* de mariage*.