Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
S

succession (suite)

La ligne directe est formée par la suite des personnes qui descendent l’une de l’autre ; la ligne collatérale est constituée par les personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui proviennent d’un auteur commun. En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes (le fils est au premier degré par rapport à son père défunt, le petit-fils au deuxième, l’arrière-petit-fils au troisième). En ligne collatérale, les degrés se comptent par générations, depuis le défunt jusques et non compris l’auteur commun et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent (deux frères sont au deuxième degré, l’oncle et le neveu au troisième, les cousins germains au quatrième).

Les successions échues soit aux ascendants, soit aux collatéraux se divisent en deux parts égales : l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle. C’est le principe dit de « la fente ». Les parents consanguins ou utérins ne prennent part que dans leur ligne, sauf s’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté. Dans ce cas, ils succèdent à la totalité, à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne. Une fois la division faite entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, il n’y a plus de division. La portion dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation.


Ascendants et collatéraux privilégiés

Les ascendants recueillent la succession de leur descendant si celui-ci est décédé sans postérité et ne laisse ni frère, ni sœur, ni neveu. La succession se divise alors par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle. Si le défunt a laissé à la fois son père et sa mère ainsi que des frères ou sœurs ou des neveux, une moitié est dévolue aux ascendants et l’autre moitié aux frères ou sœurs ou aux neveux, « collatéraux privilégiés ». Si l’un des père ou mère est prédécédé, les collatéraux privilégiés (frères ou sœurs ou leurs descendants) recueillent les trois quarts de la succession et le père ou la mère survivant le dernier quart. Les frères ou sœurs ou neveux, s’ils ne sont pas en concours avec des ascendants, recueillent la totalité de la succession.


Successions collatérales

À défaut de frères ou sœurs ou de neveux et à défaut d’ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en entier aux ascendants de l’autre ligne ; s’il n’y a pas d’ascendants dans l’une et l’autre ligne, la succession est dévolue par moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. S’il y a plusieurs parents au même degré, ceux-ci partagent par têtes.

On ne peut hériter, sauf pour les descendants des frères ou sœurs du défunt, au-delà du sixième degré. Toutefois, si le défunt est incapable de tester ou s’il est frappé d’interdiction légale, les collatéraux peuvent hériter jusqu’au douzième degré. S’il n’y a ni conjoint ni parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.

Représentation

C’est une fiction de la loi, dont l’effet est de remplacer un héritier défunt par ses enfants ou descendants.

En ligne directe descendante, elle a lieu à l’infini.

Elle n’existe pas au profit des ascendants, le plus proche excluant toujours le plus éloigné.

Elle joue en ligne collatérale uniquement en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs.

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage se fait par souches.

L’enfant qui a renoncé à la succession de son père peut le représenter s’il vient à recueillir une succession en concours avec des oncles ou des tantes.


Enfants naturels et adultérins

• Jusqu’à une époque récente, les enfants naturels n’avaient que des droits réduits dans la succession de leur auteur. Les enfants adultérins n’avaient aucun droit, la reconnaissance de leur état étant interdite par la loi, qui ne leur attribuait qu’une éventuelle vocation à des aliments et à l’apprentissage d’un « art mécanique », le tout laissé à la libre discrétion de leur père ou mère. Il a fallu attendre la loi du 25 mars 1896 pour qu’un droit de succession limité soit accordé aux enfants naturels. Mais c’est la loi du 3 janvier 1972 qui est venue attribuer à l’enfant naturel, dont la filiation est régulièrement établie, les mêmes droits qu’un enfant légitime sur les successions de ses père et mère et autres ascendants ainsi que sur les hérédités de ses frères ou sœurs et autres collatéraux.

• Quant aux enfants adultérins, ils viennent eux aussi à la succession de leur auteur, mais, s’ils sont en concours avec le conjoint ou avec des enfants légitimes, nés de l’union pendant laquelle l’adultère a été commis, ils ne recevront qu’une moitié de la part qu’ils auraient eue s’ils avaient été légitimes. Le parent adultérin peut écarter l’enfant adultérin de l’opération de liquidation de sa succession en lui faisant, de son vivant, une attribution suffisante et en stipulant qu’elle a lieu en règlement anticipé de ses droits successoraux. Cette attribution n’aura le caractère de règlement anticipé de la succession que si un mandataire est désigné pour représenter l’enfant adultérin aux opérations de liquidation et de partage, au cours desquelles il sera déterminé si l’attribution excède ou est inférieure aux droits de l’enfant adultérin dans la succession de son auteur.


L’État héritier

À défaut d’héritiers du sang, de conjoint ou de légataire, la succession est dévolue à l’État.

Comourants

Dans notre période moderne, il arrive assez fréquemment que des personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre disparaissent dans le même événement sans que l’on puisse déterminer celle qui est morte la première, par exemple dans un accident d’auto ou d’avion.

C’est la théorie dite « des comorientes » qui établit des présomptions de survie déterminées par des circonstances de fait et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du i sexe. Les articles 721 à 724 du Code civil établissent ces règles, qui posent dans la pratique des cas parfois fort difficiles à résoudre.