Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
S

subventions (suite)

• L’action au niveau de la commercialisation
Du fait de la surproduction dans certains domaines, l’exportation est une nécessité. L’État a dû pendant longtemps subventionner les exportations en raison des différences entre les prix intérieurs français et les cours mondiaux. Actuellement, le F. E. O. G. A. prend en charge ses dépenses pour les exportations effectuées vers les pays extérieurs à la communauté.


L’industrie

L’aide à l’industrie peut être envisagée d’un point de vue sectoriel et d’un point de vue géographique.

• D’un point de vue sectoriel, les subventions s’adressent à des secteurs en crise ou en restructuration : aide à la construction navale, qui est une subvention pure et simple aux chantiers navals (400 millions de francs en 1970) ; aide à l’industrie informatique, prévue par le « plan calcul » (convention du 13 avril 1967) sous forme de marchés d’études et de recherches qui sont en fait des subventions à fonds perdus ou de subventions remboursables en cas de succès.

• D’un point de vue géographique, l’aide au développement régional, depuis 1955, est consentie pour favoriser l’implantation d’activités nouvelles dans les régions en déclin, sous forme de primes d’investissements (prime de développement industriel, prime d’adaptation industrielle, prime de location de service). Elle pose des problèmes de méthode, la meilleure solution semblant l’action sur les infrastructures (communications et télécommunications) plutôt que l’octroi de subventions en faveur des investissements des entreprises afin de les attirer dans une zone donnée.


Le logement

Dans le secteur H. L. M., le financement de ces logements* provient pour l’essentiel de la caisse de prêts aux H. L. M., alimentée en partie par des subventions de l’État.

Le financement des entreprises publiques

Il s’opère par des subventions, parfois des subventions déguisées : certains prêts aux entreprises publiques sont finalement consolidés sous forme de « dotations en capital » (tantôt apports de capitaux, tantôt consolidations de prêts du F. D. E. S.).

Les subventions

On peut distinguer des subventions compensatrices (charges spéciales, refus de hausse de tarif), d’équilibre (pour combler le déficit) et d’équipement (correspondant à des investissements précis). En 1970, le total des subventions était de 2 000 millions de francs. Ces entreprises subventionnées concernent le domaine de l’énergie (Gaz de France, Charbonnages de France, E. D. F., Compagnie nationale du Rhône), et les transports (S. N. C. F., R. A. T. P., Aéroport de Paris, Air France).

Un exemple : la S. N. C. F.

Le principe recherché est l’équilibre du compte d’exploitation. Il est naturellement poursuivi dans d’éventuelles adaptations de tarifs (convention de 1921 : majoration automatique des tarifs en cas de déficit). Mais l’expérience en a révélé le caractère illusoire. La réforme de 1937 conjugue d’éventuels relèvements tarifaires et des subventions à fonds perdu de l’État.

Cette subvention d’équilibre joue dans deux cas : si, à la suite des relèvements tarifaires, il demeure une insuffisance de recettes et si, à la fin de chaque exercice, le compte d’exploitation est déficitaire. En principe subsidiaire, venant après un prélèvement sur un fonds de réserve, elle comble en fait les déficits d’exploitation.

Air France

On trouve le même principe de l’équilibre budgétaire. Mais, pour tenir compte des obligations particulières (ex. : acquisitions au prix fixé par l’État de certains types d’appareils [C. E. arrêt 12.12.53, Syndicat national des transports aériens]) qui lui sont imposées dans l’intérêt général, Air France peut recevoir des subventions de l’État (ex. : subventions d’équipement, loi de 1948, art. 12). La formule de ces subventions a été modifiée par des décrets du 30 septembre 1953.

M. T. L. P.

 A. de Laubadère, Traité élémentaire de droit administratif (L. G. D. J., 1966). / M. Laligant, l’Intervention de l’État dans le secteur agricole (L. G. D. J., 1969). / J. de Gaudusson, l’Agriculture et les finances publiques (A. Colin, coll. « U 2 », 1970). / P. Fourneret, l’Administration économique (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1972).

succession

Régime juridique des biens* et des obligations transmis à cause de mort.


Lors de son décès, et par le fait même de son décès, la personne transmet les droits et les obligations dont elle était titulaire ou redevable aux individus désignés (par la loi ou par la volonté du défunt) pour les recueillir.

« Le mort saisit le vif, son hoir le plus proche habile à lui succéder. » En droit français, la transmission héréditaire est fondée sur la consanguinité : pour hériter, il faut être du même sang. Ainsi, le fils hérite de son père, le frère de son frère (mais pas l’époux, qui n’est pas du même sang et qui, jusqu’à une époque récente, ne pouvait bénéficier que d’un droit en usufruit* très limité ; l’époux n’est pas encore complètement assimilé à un héritier et il ne bénéficie pas encore d’une « réserve »). Ce n’est qu’à défaut de frères ou sœurs ou de descendants de frères ou sœurs que le conjoint recueille la totalité de la succession, éliminant les collatéraux ordinaires. C’est à défaut de descendants, d’ascendants, de conjoint et de collatéraux que l’État* peut appréhender la totalité de la succession.


Règles des successions : les héritiers

Pour pouvoir hériter, le sujet de droit doit exister au moment de l’ouverture de la succession. Cependant, l’enfant simplement conçu est admis à hériter de son père ou à le représenter.

Les enfants et descendants recueillent la succession de leurs parents ou grands-parents ; les ascendants sont héritiers de leurs enfants ou descendants si ces derniers n’ont pas laissé de postérité ; à défaut de descendants ou d’ascendants, la succession est recueillie par les frères ou sœurs ou leurs descendants, par le conjoint survivant et par les collatéraux ordinaires jusqu’au sixième degré. La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré. La suite des degrés forme la ligne.