Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
S

service national (suite)

dispensés, jeunes gens qui ne sont pas assujettis aux obligations du service national actif. Ce sont :
— les pupilles de la nation ;
— les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une sœur a été déclaré « mort pour la France » ou est mort dans des circonstances comportant des risques particuliers prévus par la loi ;
— certains soutiens de famille ;
— les jeunes gens qui, résidant dans certains pays étrangers éloignés, ont atteint l’âge de 29 ans après avoir été placés en appel différé jusqu’à cet âge ;
— les jeunes gens qui ont la double nationalité française et étrangère, soit qu’ils aient satisfait à la loi de recrutement de l’État étranger ou qu’il n’y ait pas de service militaire dans cet État, soit que, cet État étant lié à la France par une convention particulière, ils aient effectué leur service, ou contrat, ou engagement ;
— exceptionnellement, certains jeunes gens qui exercent une profession essentielle pour la collectivité et dans laquelle la situation de la main-d’œuvre est considérée comme critique.

Les jeunes gens dispensés peuvent recevoir une affectation soit dans la réserve du service militaire, soit dans le service de défense.

disponibilité, position dans laquelle se trouve un jeune homme soumis aux obligations militaires à l’issue de l’exécution de son service actif (ou de la décision l’en dispensant partiellement ou totalement). La durée de disponibilité, qui ne peut excéder cinq ans, varie en fonction du temps de service effectivement accompli. Les personnels mobilisés sont en principe choisis parmi les disponibles.

exemptés, jeunes gens qui n’ont pas été classés aptes au service et qui, de ce fait, ne sont pas soumis aux obligations du service national actif ni aux obligations de réserve du service militaire. Cependant, dans certaines circonstances, comme celles qui entraînent une mobilisation générale, les exemptés peuvent être affectés à un emploi de défense s’ils présentent l’aptitude médicalement constatée à cet emploi.

exonération, dispense du service militaire accordée sous le second Empire, de 1855 à 1868 moyennant un impôt versé à l’État. Grâce au produit de cet impôt, le ministre pouvait compléter les effectifs, notamment en rengageant des soldats à la fin de leur service. (Cette institution fut créée en raison du mauvais fonctionnement du remplacement.)

fascicule de mobilisation, document détenu par tout assujetti au service national et lui fixant la conduite à tenir en cas de mobilisation générale ou de rappel par voie d’affiches ou par radio.

objecteurs de conscience, jeunes gens qui, avant leur incorporation, se déclarent, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à l’usage personnel des armes. Jusqu’en 1963, leur attitude était assimilée, en France, à un refus d’obéissance et sanctionnée comme tel par les tribunaux militaires. La loi du 21 décembre 1963 prévoit que les objecteurs de conscience formulent une demande auprès d’une commission juridictionnelle, qui statue et dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun autre recours que le recours en cassation devant le Conseil d’État. Les objecteurs de conscience qui ont été reconnus comme tels par la commission sont affectés soit dans une formation militaire non armée, soit dans une formation civile assurant un travail d’intérêt général. Ils sont astreints à une durée de service égale à deux fois celle de la fraction du contingent avec laquelle ils ont été incorporés. Leurs devoirs, leurs obligations, les punitions qu’ils peuvent subir et les permissions dont ils peuvent bénéficier font l’objet de règles particulières. En temps de guerre, les intéressés sont chargés de missions de service ou de secours d’intérêt national d’une nature telle que soit réalisée l’égalité de tous devant le danger commun.

profil médical, résumé des conditions générales d’aptitude au service national. Ce profil, établi pour chaque jeune lors de son passage au centre de sélection, est déterminé en tenant compte des facteurs suivants : S, membres supérieurs ; I, membres inférieurs ; Y, yeux et vision (vision des couleurs exclue) ; C, vision des couleurs ; O, oreilles et audition ; P, psychisme.

À chaque rubrique, le médecin attribue un coefficient allant de 1 (intégrité organique et fonctionnelle) à 5 (inaptitude à tout service actif). Ce profil donne ensuite lieu à un condensé, appelé catégorie médicale, d’un seul chiffre allant de 1 à 7. Le coefficient intermédiaire indique une aptitude de plus en plus restreinte à mesure que le chiffre s’élève.

recrutement, service du ministère des Armées chargé de l’administration des personnes assujetties aux obligations du service national. Ce service comprend dans chaque région militaire une direction régionale dont dépendent les centres de sélection et les bureaux de recrutement. Chaque bureau de recrutement a la responsabilité de plusieurs départements de recensement.

remplacement, possibilité donnée par la loi à un jeune homme désigné par le sort pour accomplir son service militaire de se faire remplacer par un autre en lui versant une compensation pécuniaire. (Le remplacement, en vigueur en France de 1802 à 1855 puis de 1868 à 1870, a été définitivement supprimé en 1872.)

révision (conseil de), tribunal administratif — présidé par le préfet, comprenant deux conseillers généraux ainsi qu’un officier supérieur et disposant d’une commission médicale de trois médecins — qui se réunissait annuellement dans chaque chef-lieu de canton pour déterminer l’aptitude des jeunes gens recensés en vue de l’accomplissement du service militaire. Ce conseil, créé par la loi de recrutement de 1872, ne se réunissait plus depuis 1965 qu’au chef-lieu d’arrondissement et ne statuait plus que sur le vu des propositions des centres de sélection. Il a été supprimé par la loi du 9 juillet 1970 et est pratiquement remplacé par la commission locale d’aptitude.