Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

assurance (suite)

Les sociétés à forme mutuelle sont des associations dont le fonctionnement et les modalités de constitution sont minutieusement décrits. Les assurés (appelés sociétaires) « mettent ensemble leurs risques afin de les couvrir mutuellement ». Ces sociétés doivent justifier d’un fonds d’établissement suffisant ainsi que d’un nombre d’adhérents égal ou supérieur à un chiffre minimal. Elles s’adressent à l’ensemble du marché, certaines d’entre elles recrutant et rémunérant des intermédiaires. Leur but est de procurer de la sécurité au prix de revient : de ce fait, s’il y a un excédent, il doit être distribué aux sociétaires ; s’il y a une insuffisance, elle doit être couverte par ces derniers. Cependant, en fait, les cotisations des sociétés à forme mutuelle sont fixes ou variables.

Les mutuelles proprement dites regroupent soit des personnes d’une même profession (mutuelle du bâtiment par exemple), soit des personnes d’une même région. Elles ne peuvent pas utiliser d’intermédiaires, elles doivent répartir intégralement les excédents ainsi que les pertes et elles ne peuvent pas prendre de risques en réassurance. Ces règles sont telles qu’elles limitent fortement la croissance des mutuelles : craignant que, de ce fait, celles-ci ne puissent jamais atteindre une taille susceptible de leur permettre d’obtenir des prix de revient concurrentiels, les pouvoirs publics les ont autorisées à se grouper en unions ayant pour objet la réassurance des mutuelles adhérentes.

Les mutuelles agricoles, ou mutuelles 1900, sont des mutuelles ayant reçu un statut particulier (loi du 4 juillet 1900), qui les fait bénéficier d’exemptions fiscales. Leur fonctionnement se caractérise par une réassurance à deux degrés (sur le plan régional et sur le plan national).

Les sociétés à forme tontinière ont pour objet l’assurance sur la vie. Elles groupent leurs adhérents dans des associations qui répartissent les fonds du groupement entre les survivants dans les associations en cas de vie et aux héritiers dans les associations en cas de décès.

Les fonds de garantie

I. Fonds de garantie automobile. Institué par la loi du 31 décembre 1951, il groupe toutes les entreprises d’assurance et a pour objet l’indemnisation des victimes des accidents de la circulation dont le responsable est inconnu ou insolvable. La ou les victimes — qui doivent être de nationalité française ou ressortissant de la C. E. E. ou d’un pays ayant passé une convention de réciprocité avec la France — ne doivent pas avoir la garde du véhicule ou appartenir à la famille de celui qui a cette garde.

Le Fonds est alimenté par des prélèvements sur les primes d’assurance automobile (1,5 p. 100 du montant de celles-ci) et par les amendes infligées aux conducteurs qui ont été condamnés soit pour avoir provoqué un accident alors qu’ils n’étaient pas assurés, soit, plus simplement, pour ne pas s’être assurés.

II. Fonds de garantie des accidents de chasse. Il a été créé sur le même schéma que le précédent.

III. Fonds commun des accidents* du travail agricole. Régi par le décret du 30 décembre 1957 et géré par la Caisse des dépôts et consignations, il est chargé de payer aux victimes des accidents du travail agricole survenus dans la métropole les indemnités leur revenant lorsque ni l’exploitant débiteur ni la société d’assurance ou le syndicat de garantie ne s’en sont acquittés ; il exerce ensuite contre ceux-ci les recours légaux. Son financement est assuré par des contributions sur les primes de l’assurance contre les accidents du travail agricole et sur les capitaux représentatifs des rentes versées par les employeurs non assurés.

IV. Fonds commun des accidents* du travail. Régi par le décret du 18 juin 1960 et géré par la Caisse nationale de sécurité sociale, il verse des prestations à certaines victimes d’accidents du travail non agricole survenus avant 1947 ; ses ressources sont fournies par la Caisse nationale de Sécurité sociale, et les employeurs peuvent s’auto-assurer en partie ou en totalité.

Les assurances dans les pays socialistes

Malgré les structures très différentes de l’économie dans les pays socialistes, l’assurance n’y joue pas moins un rôle important en tant qu’institution de l’État, qui détient le monopole des assurances et gère les fonds recueillis.

La transformation de l’assurance dans les pays socialistes s’est effectuée en deux étapes : la nationalisation des compagnies d’assurance, puis l’institution d’un monopole de l’État sur les assurances par l’intermédiaire d’un organisme, qui peut être soit une institution d’État indépendante, tels la Gosstrakh en U. R. S. S., l’Administraţia Asigurărilor de Stat (ADAS) en Roumanie, le Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) en Pologne ou le Jugoslovenska Zajednica Osiguranja en Yougoslavie, soit une personne morale autonome, tel le Deutsche Versicherungs-Anstalt en République démocratique allemande.

Tous ces organismes ont en commun le fait d’être rattachés ou contrôlés par le ministère des Finances et de détenir le monopole des assurances (si l’on excepte quelques mutuelles de faible importance).

Par contre, des organismes distincts et jouissant d’une autonomie généralement plus grande prennent en charge les contrats de réassurance (par exemple le Deutsch Auslands- und Rückversicherungs-A. G. [DARAG] en République démocratique allemande ou la Warta en Pologne).

On peut enfin noter un développement important de l’assurance sur la vie et surtout des assurances obligatoires (en particulier dans les domaines de l’agriculture, des transports et de la protection des biens de l’État ou de ceux des entreprises collectives). La Hongrie fait seule exception, car les risques relatifs aux biens des entreprises publiques, étant à la charge du budget national, sont inassurables.

Deux tendances se font actuellement jour : développement des assurances volontaires (depuis 1960 a été créée en U. R. S. S. l’assurance facultative de la propriété immobilière privée) et décentralisation dans l’organisation de l’assurance (particulièrement en Yougoslavie).