Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

assurance (suite)

Lorsqu’un sinistre se produit, l’assuré dispose de cinq jours à compter du moment où il en a eu connaissance pour en faire la déclaration à l’assureur. Passé ce délai, il peut y avoir déchéance, mais celle-ci ne peut pas, dans les assurances de responsabilité, être opposée à la victime, et l’assureur devra l’indemniser ; cependant, il disposera alors d’un recours contre l’assuré, mais supportera seul les conséquences de l’insolvabilité éventuelle de celui-ci.


Les obligations de l’assureur

Lors de la réalisation du sinistre, l’assureur est tenu de verser une indemnité dont le montant est déterminé à l’avance ou dépend de la perte subie, sans jamais pouvoir être supérieur a cette perte (même en cas de surassurance) dans les assurances de dommages (néanmoins, les assurances de choses [incendie] comportent de plus en plus souvent une clause dite « de valeur à neuf »).

L’indemnité peut être inférieure à la perte lorsque la somme pour laquelle l’assuré s’est fait couvrir est inférieure à la valeur au jour du sinistre du bien assuré. C’est l’application de la règle proportionnelle redoutée par les assurés, qui omettent fréquemment de réajuster la valeur déclarée de leur risque pendant la durée du contrat. Certaines clauses permettent d’éviter cette règle proportionnelle : indexation ou définition du risque sans valeur déclarée.

Dans les assurances de dommages, l’indemnité tombe dans le patrimoine de l’assuré ; mais les sûretés, grevant éventuellement la chose sinistrée, sont transférées de plein droit sur l’indemnité due, les créanciers privilégiés étant, à cet effet, dotés d’une action directe contre l’assureur.

Le tiers qui a subi un préjudice du fait de l’assuré dispose également d’une action directe contre l’assureur. Cette protection est d’ordre public et fait naître un droit propre au profit de la victime dès l’instant où le dommage s’est produit.

Dans les assurances en cas de décès, le capital est dû au bénéficiaire désigné par l’assuré ; si celui-ci n’en a pas désigné, il entre dans la succession du défunt.

L’assureur qui a payé l’indemnité est — sauf dans l’assurance sur la vie — subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu au versement de l’indemnité.


La transmission de l’assurance

Pour les assurances de dommages, on peut distinguer deux cas : a) le décès de l’assuré (le contrat d’assurance se transmet automatiquement à l’héritier devenu propriétaire) ; b) l’aliénation de la chose assurée (l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur ; cependant, il est loisible à l’assureur ou à l’acquéreur de résilier le contrat).

Une exception à cette règle a été apportée par la loi du 27 février 1958 dans le domaine des véhicules terrestres à moteur : l’assurance relative au véhicule aliéné est de plein droit suspendue à partir du lendemain 0 heure du jour de l’aliénation. Le contrat d’assurance ainsi suspendu peut être soit reporté sur une autre voiture de l’assuré avec l’accord de l’assureur, soit résilié par chacune des parties moyennant un préavis de dix jours. Passé un délai de six mois à compter de l’aliénation, la résiliation intervient de plein droit.

Dans les assurances sur la vie, le capital assuré, constituant une créance contre l’assureur, peut être transmis à titre gratuit ou onéreux. La transmission par voie d’endossement à ordre de la police est possible.


La durée du contrat d’assurance

La durée du contrat est librement fixée par les parties. Mais la législation est encore intervenue en ce domaine pour protéger les assurés, en prescrivant, pour les contrats à durée déterminée renouvelés par tacite reconduction, la limitation à une année de la nouvelle durée du contrat et, pour les contrats à durée indéterminée, une faculté de résiliation au bout d’une période de temps plus courte (3 ans, puis résiliation annuelle). Toutefois, l’assuré peut exiger une faculté de résiliation annuelle avec seulement un préavis d’un mois.

Les assurances aériennes

Les assurances aériennes sont soumises, d’après l’opinion dominante, au régime de 1930 ; mais, en raison des risques particuliers à la navigation aérienne, il est impossible à un transporteur aérien de garantir sa responsabilité de façon illimitée.

Les risques aériens sont fort divers. On peut distinguer les risques courus par les aéronefs, les risques courus par les personnes et les choses se trouvant à terre, et les risques de dommages pour les personnes et les marchandises transportées à bord des aéronefs.

Un problème particulier se pose dans le cadre de l’assurance de dommages aux personnes transportées, où, à côté de l’assurance individuelle, qui peut toujours être souscrite par un passager, existe une assurance dite « automatique », souscrite habituellement par le transporteur aérien afin de garantir aux passagers et à leurs familles le versement d’une somme forfaitaire.

La limite de responsabilité est indiquée sur le billet. Elle est, pour les grandes compagnies françaises et européennes, de 300 000 francs environ par voyageur.


Les sociétés d’assurance du secteur concurrentiel

Dans presque tous les pays d’économie capitaliste, on rencontre à la fois des sociétés anonymes (parmi lesquelles, parfois, les sociétés nationalisées) et des mutuelles.

Les dispositions de la législation qui régit les compagnies d’assurance se retrouvent souvent ; elles comportent fréquemment des systèmes, plus ou moins souples, de contrôle par l’État.

Le 14 juin 1938, le gouvernement français a pris un décret-loi relatif à l’unification du contrôle de l’État sur les entreprises d’assurance. Le 30 décembre 1938, un décret réglementait la constitution des sociétés d’assurance et leur fonctionnement.

Ce décret, qui est souvent mis à jour, constitue la charte des compagnies. Il constitue la partie la plus importante du livre III du Code des assurances.

Le décret du 30 décembre 1938 prévoit que les opérations d’assurance peuvent être effectuées par des sociétés ayant un des statuts juridiques définis ci-après (le droit français ne permet pas aux personnes physiques d’être assureurs).

Les sociétés nationales sont des sociétés anonymes dont la loi de nationalisation du 25 avril 1946 a transféré les actions ou la propriété à l’État. Elles étaient trente-quatre à l’origine (les plus importantes de la profession), mais, depuis 1968, elles ont été regroupées en quatre.

• l’Union des assurances de Paris (U. A. P.) : Séquanaise Capitalisation, Séquanaise I. A. R. D., Séquanaise Vie, Union I. A. R. D., Union Vie, Urbaine Capitalisation, Urbaine I. A. R. D., Urbaine Vie ;

• le groupe des assurances nationales (fusion du Soleil, Aigle, etc.), Nationale Vie, Nationale, Caisse fraternelle de capitalisation, Nationale I. A. R. D. ;

• le groupe des assurances générales : Assurances générales de France, Assurances générales Vie, Phénix I. A. R. D., Phénix Vie.

• les Mutuelles générales françaises Accidents et Vie.

Les sociétés privées sont assujetties au droit commun des sociétés. Une tendance à la concentration et à la conclusion d’accords de coopération technique s’est accentuée depuis 1967.

Les quatre principaux groupes sont :

• le holding constitué par le regroupement du groupe de Paris (la Paternelle I. A. R. D., la Paternelle Vie, la Prévoyance I. A. R. D., la Prévoyance Vie, la Minerve) ;

• le groupe Abeille-Paix (Victoire) [Abeille I. G. A. R. D., Abeille Vie, Épargne de France, Abeille internationale, Paix A. I. R. D., Paix Vie, Paix belge, Paix du Canada] ;

• le groupe Drouot : la Confiance, l’Industrielle du Nord, le Patrimoine, la Vie nouvelle, la Compagnie générale d’assurances ;

• le groupe Vie : le Monde Vie, le Monde I. A. R. D., le Nord Vie, le Nord I. A. R. D., la Fortune, l’Europe, le Groupement français d’assurances (G. F. A.).

Certaines assurances étrangères ont des filiales en France, notamment en matière de réassurance.