Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
R

régulation automatique (suite)

 P. Naslin, Technologie et calcul pratique des systèmes asservis (Dunod, 1954 ; 3e éd., 1968). / W. Oppelt, Kleines Handbuch technischer Regelvorgänge (Berlin, 1954, 5e éd., Weinheim, 1972 ; trad. fr. Manuel technique des procédés de régulation, Eyrolles, 1957). / N. H. Ceaglske, Automatic Process Control for Chemical Engineers (New York, 1956). / D. M. Considine, Process Instruments and Controls Handbook (New York, 1957). / J. Burton, Pratique de la mesure et du contrôle dans l’industrie (Dunod, 1958-59 ; 2 vol.). / D. P. Campbell, Process Dynamics (New York, 1958). / D. P. Eckman, Automatic Process Control (New York, 1958 ; trad. fr. Régulation automatique industrielle, Dunod, 1963). / J. G. Truxal, Control Engineers Handbook (New York, 1958). / T. J. Williams et V. A. Lauher, Automatic Control of Chemical and Petroleum Processes (Houston, 1961). / A. Kuhlenkamp, Einführung in die Regelungstechnik (Stuttgart, 1963-1965 ; 2 vol.). / P. Harriott, Process Control (New York, 1964).

réhabilitation

Institution qui a pour objet d’effacer une ou des condamnations et de rendre au condamné la situation qu’il avait perdue.


À côté de la réhabilitation en droit pénal, il existe une réhabilitation dite « commerciale », en faveur du commerçant* qui a été déclaré en état de cessation de paiements.


La réhabilitation en droit pénal

La réhabilitation judiciaire doit être demandée, tandis que la réhabilitation légale se trouve automatiquement acquise ; toutes deux ont les mêmes effets, mais elles sont soumises à des conditions quelque peu différentes.

La réhabilitation doit toujours concerner des condamnations prononcées par une juridiction répressive française, de droit commun ou d’exception, qu’il s’agisse d’une condamnation à une peine criminelle, correctionnelle ou même contraventionnelle, dès lors qu’elle a donné lieu à l’établissement d’une fiche au casier* judiciaire (condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d’opposition) : il convient de souligner, en effet, qu’un tribunal correctionnel peut prononcer pour un délit, dès lors qu’il accorde le bénéfice des circonstances atténuantes, une peine de police. La ou les peines, pécuniaires ou privatives de liberté, doivent avoir été exécutées ou, à défaut, être prescrites.

• La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée qu’après l’expiration d’un délai minimal qui varie selon la nature de la condamnation, les conditions de son exécution et la situation personnelle du condamné, récidiviste ou non ; toutefois, la demande du condamné qui a rendu des services éminents au pays n’est soumise à aucune condition de temps ni d’exécution de peine.

Du vivant du condamné, la réhabilitation ne peut être demandée en justice que par l’intéressé lui-même ou, s’il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès, et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par le conjoint ou par les ascendants ou les descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une année seulement à partir du décès. L’instruction de la demande est confiée au procureur de la République du lieu de la résidence actuelle du condamné ; le dossier est soumis par les soins du procureur général à la Chambre d’accusation, qui apprécie le bien-fondé de la demande et tout spécialement si le postulant apporte la preuve tangible et durable de son amendement ; la décision de la Chambre d’accusation peut être déférée à la Cour de cassation.

• La réhabilitation légale est acquise de plein droit, par le simple écoulement d’un certain délai sans condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime* ou délit*, au profit de l’individu condamné à une ou plusieurs peines autres que des peines perpétuelles ; ce délai, d’une durée de trois ans pour la ou les condamnations à l’amende, varie de cinq à dix ans selon la gravité et le nombre des condamnations à des peines privatives de liberté. La réhabilitation légale est constatée par une mention au casier judiciaire ; en cas de difficultés, la juridiction compétente est celle qui a prononcé la dernière condamnation.

La réhabilitation judiciaire et la réhabilitation légale produisent des effets identiques. Les incapacités et les déchéances, y compris celles qui découlent de l’article 42 du Code pénal (droit de vote notamment), cessent de produire leurs effets ; la réhabilitation efface les condamnations, et nul ne peut en faire état, mais les effets de la décision réalisés dans le passé restent acquis. La condamnation cesse de figurer sur les bulletins 2 et 3 du casier judiciaire et, à l’expiration d’un délai de cinq ans pour une peine criminelle et de trois ans pour une peine correctionnelle ou de police, la ou les condamnations cessent de figurer sur le bulletin 1. En cas de nouvelle condamnation, le réhabilité apparaît comme un délinquant primaire.

Outre ces formes de réhabilitation, il existe encore une réhabilitation de plein droit du condamné avec sursis.


La réhabilitation commerciale

La réhabilitation commerciale permet d’effacer les incapacités et les déchéances qui découlent de la cessation de paiements, du règlement judiciaire, de la liquidation des biens ainsi que de la faillite* personnelle ou encore celles qui sont prononcées à l’occasion de ces procédures ; elle demeure étrangère aux incapacités et aux déchéances résultant d’une condamnation pénale pour crime ou délit. Elle peut avoir lieu de plein droit ou se trouver soumise à l’appréciation du tribunal ; dans tous les cas, elle doit être prononcée et n’est jamais acquise automatiquement.

Elle a lieu de plein droit en cas de clôture de la procédure pour cause d’extinction du passif ; elle est prononcée, même d’office, lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants. Elle est encore de droit lorsqu’il en est ainsi décidé expressément par une loi d’amnistie.