réhabilitation (suite)
Elle peut, en outre, être obtenue, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fait, en cas de probité reconnue, lorsque le débiteur a satisfait à certaines conditions, soit que, ayant obtenu un concordat, il a intégralement payé les dividendes promis, soit qu’il justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation. S’il s’agit d’une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait — apparents ou occultes, rémunérés ou non — à l’égard desquels ont été prononcés le règlement judiciaire, la liquidation de biens ou la faillite personnelle peuvent obtenir leur réhabilitation dans les mêmes conditions ; toute personne, physique ou morale, déclarée en état de cessation de paiements peut être réhabilitée, et le débiteur peut être réhabilité après sa mort, même s’il a été déclaré failli ; toutefois ne sont point admises à la réhabilitation commerciale les personnes condamnées pour crime ou délit tant que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
La réhabilitation commerciale, qu’elle soit fondée sur le règlement des dettes ou sur l’exécution scrupuleuse du concordat, ou encore sur le consentement unanime des créanciers, a pour effet de rétablir le débiteur dans ses droits et de le décharger des déchéances qui ont pu le frapper. Dans le cas d’une personne morale, il en est de même pour les personnes à l’égard desquelles ont été prononcés le règlement judiciaire, la liquidation de biens ou la faillite personnelle.
La procédure est la même dans tous les cas. La demande de réhabilitation est adressée au procureur de la République dans le ressort duquel la cessation des paiements a été constatée ; elle est instruite par les soins de ce magistrat, dont le rôle s’inscrit dans le cadre de la mission de surveillance confiée en cette matière au ministère public ; elle est ensuite soumise au tribunal qui avait statué précédemment et qui rend une décision d’admission ou de rejet de cette demande. Cette décision peut être frappée d’appel par le demandeur, par un créancier opposant ou par le ministère public : le pourvoi en cassation est possible selon le droit commun.
J. B.