Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
R

rééducation (suite)

Les problèmes de la rééducation

Quelle que soit la rééducation envisagée, il y entre toujours une part musculaire, articulaire, nerveuse, mentale et affective.

Car l’homme est un tout. Il faut aborder l’être humain dans son unité et dans sa totalité. Le kinésithérapeute, le rééducateur, le médecin spécialiste ne doivent pas « découper » l’être humain selon l’orientation de leurs propres spécialités, mais élargir leurs vues afin de pouvoir envisager les troubles pour lesquels les malades viennent les consulter, sachant que chaque trouble a des interférences sur l’être tout entier.

Une déficience physique peut entraîner des troubles psychiques et affectifs ; c’est pourquoi il faut que les rééducateurs soient avertis et attentifs à ces problèmes.

Inversement, des troubles psychiques et affectifs peuvent se manifester par des anomalies ou des souffrances physiques. Le corps sert de moyen de communication, et c’est à travers lui que s’expriment les rapports entre le dedans et le dehors ; le corps est là pour agir et pour percevoir. « Tout ce que le sujet éprouve, pense ou veut tend à se manifester dans et par le corps et c’est par une expression corporelle qu’il se manifeste aux autres et prend conscience de ce qu’il est en lui-même », a écrit le docteur André Schlemmer. Les rééducateurs doivent aussi sensibiliser la famille du malade, afin de la rendre intelligemment coopérante.

Tout cela nous montre combien l’examen du sujet (malade) doit être complet, absolument global. Le rééducateur doit envisager tous les aspects de l’individu, afin de pouvoir soigner le malade dans son ensemble à travers l’affection, le trouble pour lequel il est venu consulter, et cela quelle que soit sa spécialité. Cela donne une toile de fond commune à toutes les thérapeutiques et non seulement fait ressortir la nécessité d’envisager un malade et non un trouble partiel, mais souligne la valeur du travail en équipe, les différents spécialistes devant se connaître, se compléter, s’entraider au service du malade, sans esprit de compétition.

M. A. G. et J. J.

 A. Lapierre, la Rééducation physique (Baillière, 1952, 2 vol. ; nouv. éd., 1968-69, 3 vol.). / J. Briend, la Rééducation fonctionnelle musculo-articulaire (Vigot, 1956). / G. Perdoncini et Y. Yvon, Précis de psychologie et rééducation infantile (Flammarion, 1963). / J. P. Held et E. Pierrot-Deseilligny, Rééducation motrice des affections neurologiques (Baillière, 1969). / H. et G. Kamenetz, Dictionnaire de médecine physique, de rééducation et réadaptation fonctionnelles (Maloine, 1972). / R. Roy-Camille, R. M. Sichère et P. Garnier, Rééducation de l’appareil locomoteur (Masson, 1972).

référendum

Procédure de démocratie semi-directe qui permet d’associer, à des degrés divers, le peuple à l’élaboration ou, tout au moins, au vote des lois.



Les procédures de démocratie semi-directe

Les publicistes distinguent trois types de démocratie.

La démocratie directe. Le peuple participe à l’élaboration et au vote des lois au sein d’assemblées générales ; on n’en signale aujourd’hui l’existence que dans trois petits cantons suisses (Glaris, Appenzell et Unterwald) et dans quelques communes des États-Unis (et encore, le plus souvent, ne s’y tient-il qu’une assemblée annuelle).

• La démocratie représentative. Ce système est la négation de la démocratie directe. Selon les auteurs de la Constitution française de 1791, « la nation, de qui seule émanent les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation ». C’est dans ce cadre que, en 1972, le gouvernement conservateur d’Edward Heath a refusé de soumettre au peuple la question de savoir si la Grande-Bretagne devait adhérer aux Communautés européennes ; la majorité parlementaire investie quelques années auparavant sciant jugée seule qualifiée pour décider ; cependant il en a été jugé différemment par le gouvernement de Harold Wilson en juin 1975, qui finalement soumit au référendum cette même question.

• La démocratie représentative faisant place à des procédures de démocratie semi-directe. Ces procédures sont de diverses sortes.

Le « veto législatif ». Des pétitions populaires (si elles réunissent avec assez de rapidité un nombre minimal de signatures) peuvent demander que soit subordonnée à une ratification populaire la promulgation d’une loi cependant régulièrement adoptée par le pouvoir législatif. C’est le cas en Suisse (tant sur le plan fédéral que cantonal), en Italie, dans certains États des États-Unis, etc. Au Danemark et en Suède, la demande de référendum doit être faite par un tiers des membres du Parlement ; au Danemark, il s’agit d’un véritable référendum de confirmation ou d’abrogation ; en Suède, le référendum est seulement consultatif.

Le référendum obligatoire. L’intervention du peuple s’impose avant la mise en application des lois les plus importantes, par exemple des lois constitutionnelles. La procédure est applicable en cas de révision constitutionnelle au Danemark, en Suisse — tant sur le plan fédéral que cantonal —, dans certains des États unis d’Amérique, etc. En France, toute révision constitutionnelle à laquelle a procédé le Parlement doit être en principe soumise à un référendum (art. 89, alinéa 2, Constitution de 1958) ; toutefois, il est possible au président de la République de ne pas soumettre à ratification populaire les révisions votées par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes (art. 89, alinéa 3).

Au cours de son histoire, le peuple français a ratifié sept constitutions* : Constitution de l’an I (1793), Constitution de l’an III (1795), Constitution de l’an VIII (1799), Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire (1815), bases de la Constitution de l’Empire autoritaire (déc. 1851), Constitution de l’Empire libéral (1870), Constitutions des IVe (1946) et Ve (1958) Républiques ; il a rejeté un premier projet de constitution de la IVe République en 1946 ; aux termes de la loi constitutionnelle de 1940, la ratification de la future constitution de l’État français devait lui être demandée. (Les constituants de 1791, de 1848 et de 1875, faisant application intégrale de la notion de représentation, n’ont pas consulté le peuple, cependant que les « chartes » de 1814 et de 1830 émanaient, la première, du roi, la seconde de l’accord entre le duc d’Orléans et le dernier Parlement de la Restauration.)