Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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procédure

Ensemble des règles suivant lesquelles les tribunaux civils et commerciaux doivent rendre la justice au nom de l’État, et présidant à l’organisation, au déroulement et au jugement du procès pénal.


Des décrets du 5 décembre 1975 modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile et instituant un nouveau code de procédure civile ont pris effet au 1er janvier 1976. Pour l’essentiel, le présent article se réfère, en ce qui concerne la procédure civile, à la législation en vigueur avant l’intervention de ces réformes.


La procédure civile et commerciale


L’action en justice

La procédure est, avant tout, un moyen donné aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs droits en justice. L’action en justice réside dans le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée, avec pour l’adversaire, en contrepartie, le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Cette faculté d’agir se traduit concrètement par la demande en justice, qui saisit le juge et l’oblige à statuer : elle crée une situation juridique particulière qui est l’« instance ».

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. Le ministère public (v. justice) peut, lui-même, agir ou intervenir, dans le cadre de son rôle de gardien de la loi et de la morale. Enfin, corollaire du droit d’agir, la défense en justice dispose de différents moyens pour s’opposer à la prétention de l’adversaire, soit qu’il s’agisse de moyens tendant à la faire rejeter après examen au fond du droit, soit qu’il s’agisse de moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou à en suspendre le cours (exceptions de procédure), soit encore qu’il s’agisse de moyens tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond (fins de non-recevoir).


L’organisation judiciaire

Les magistrats sont des professionnels (Cour de cassation, cours d’appel, tribunaux de grande instance ou d’instance), ou des non-professionnels (tribunaux de commerce, conseillers prud’hommes, assesseurs des tribunaux ruraux et des commissions de sécurité sociale). Les premiers sont nommés par le pouvoir exécutif. Les seconds sont élus par leurs pairs, dans des conditions strictement réglementées, en vue de rendre la justice dans des litiges qui ressortissent à leur activité professionnelle. Les magistrats professionnels comprennent des magistrats du siège, qui ont la charge de juger et dont la magistrature est dite « assise » parce qu’ils exercent leurs fonctions assis dans la salle d’audience, et des magistrats du parquet, ou ministère public, qui requièrent la justice et qui se tiennent debout aux audiences pour s’adresser aux magistrats du siège, d’où l’appellation « magistrature debout » ; tous sont de véritables magistrats, mais leurs fonctions diffèrent essentiellement.

Les auxiliaires de la justice sont des hommes de loi dont la profession consiste à faciliter la besogne des juges et des justiciables, soit en collaborant avec les juges (attachés de justice), soit en les assistant (secrétaires-greffiers), ou encore en organisant les différentes phases de la procédure, en les faisant connaître aux parties et en développant leurs prétentions devant les juridictions (huissiers, avocats, anciens avoués) ; il faut y ajouter les experts, les séquestres, les syndics chargés du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens. Les attachés de justice ne sont pas des magistrats, mais des fonctionnaires chargés d’alléger la besogne des magistrats en accomplissant certaines tâches accessoires, à l’exclusion de toutes attributions juridictionnelles.

Les secrétaires-greffiers sont, eux aussi, des fonctionnaires ; ils sont spécialement chargés d’assister les juges dans tous les actes de leur ministère, de conserver les « minutes », qui sont l’œuvre du juge, d’en délivrer expédition ou copie aux justiciables, de recevoir, enfin, certaines déclarations (il existait auparavant des greffiers titulaires de charge qui occupaient, parmi les officiers ministériels, une position très spéciale ; mais ils ont été supplantés progressivement dans leurs fonctions par les secrétaires-greffiers depuis le 1er décembre 1967, en vertu de la loi du 30 novembre 1965).

Les huissiers de justice sont des officiers ministériels chargés des significations judiciaires et extra-judiciaires, de l’exécution forcée des jugements et des actes notariés, du service intérieur des cours et tribunaux.

Le vocable d’avocat couvre, depuis le 16 septembre 1972, en vertu de la loi du 31 décembre 1971, les anciennes professions d’avocat pour les cours et tribunaux, d’avoué près les tribunaux de grande instance et d’agréé près les tribunaux de commerce, à l’exclusion de la profession d’avoué près une cour d’appel qui demeure maintenue ; les nouveaux avocats exercent l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues à chacune des professions absorbées : ils donnent des consultations et plaident, comme ils le faisaient précédemment, mais ils sont chargés aussi de « postuler », en dirigeant les différentes étapes de la procédure, et de « conclure », en faisant connaître officiellement aux magistrats les prétentions des parties par la rédaction de conclusions, et surtout ils ont désormais qualité pour « représenter » les parties, car ils sont aujourd’hui « mandataires » des parties au même titre que l’étaient autrefois les avoués et les agréés, sous réserve du monopole des avoués près les cours d’appel, qui conservent leurs attributions anciennes (postuler, conclure et représenter les parties devant la juridiction à laquelle ils sont attachés).