Quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou audition, l'intéressé et son conseil pourront obtenir communication du dossier. En fait, cet accès est permanent durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

La détention provisoire

En redonnant au seul juge d'instruction le pouvoir de mise en détention, la loi du 24 août est revenue sur l'une des principales innovations de la réforme précédente : l'institution d'un juge délégué.

La mise en détention aurait été prescrite, à la demande du juge d'instruction, par un magistrat professionnel assisté de deux assesseurs non professionnels. Devant les difficultés rencontrées par les juridictions et l'opposition très vive de certains juges d'instruction, le législateur a été conduit à revenir aux modalités antérieures.

Le référé-liberté

Afin de limiter les détentions provisoires qui ne sont pas manifestement nécessaires, le Sénat a introduit une voie de recours rapide offerte aux personnes mises en examen : le référé-liberté. Sans conteste l'une des nouveautés de la réforme, celui-ci permet à la personne placée en détention de faire appel de la décision au plus tard le lendemain de l'incarcération et de demander au président de la chambre d'accusation de suspendre presque immédiatement les effets. Celui-ci doit statuer dans les trois jours de la demande, au vu des éléments de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

La présomption d'innocence

Le législateur a conservé à peu de chose près l'ensemble du mécanisme introduit par la loi du 4 janvier pour protéger la présomption d'innocence.

Mais, dorénavant, seules les personnes juridiquement parties à la procédure (gardées à vue, mises en examen, citées à comparaître ou faisant l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile) pourront ordonner la publication d'un rectificatif ou la diffusion d'un communiqué dans la presse, aux fins de faire cesser l'atteinte et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L'insertion d'un communiqué dans la presse en cas de non-lieu est laissée à l'appréciation de la juridiction et n'est plus une obligation résultant de la demande des parties.

Les nullités de procédure

La loi du 4 janvier énumérait de manière limitative les 20 articles du Code de procédure pénale dont la violation entraînait l'annulation automatique de la procédure. Ces nullités textuelles ont été supprimées. En revenant aux principes applicables antérieurement, la loi d'août 1993 prévoit que la nullité ne sanctionne la méconnaissance d'une formalité substantielle que lorsque celle-ci a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée. Certains déplorent ce revirement, estimant qu'on laisse ainsi à la police ce qui est essentiel en matière de procédure. Toutefois, les nullités textuelles en matière de perquisition, de contrôle d'identité et d'écoutes téléphoniques ont été conservées.

Dispositions relatives aux mineurs

Alors que la loi de janvier avait interdit le placement en garde à vue des mineurs de moins de treize ans, l'Assemblée nationale est revenue sur cette disposition, qui, en définitive, a été annulée par le Conseil constitutionnel. Dorénavant, seuls les mineurs de plus de treize ans peuvent être placés en garde à vue. Mais le texte distingue selon les tranches d'âge. Des dispositions sont communes à tous les mineurs (prévenir la famille, intervention d'un magistrat en cas de garde à vue prolongée), d'autres ne concernent que ceux âgés de 13 à 16 ans (présence d'un avocat dès le début de la garde à vue).

Les instructions du garde des Sceaux

Les instructions adressées aux parquets par le garde des Sceaux doivent être rédigées par écrit depuis la loi du 4 janvier. Le nouveau texte ajoute que ces instructions doivent être versées au dossier de la procédure concernée.

Agnès Franconie

La perpétuité réelle

Le texte présenté à l'automne par le garde des Sceaux, Pierre Méhaignerie, instaure, pour les auteurs de crimes sur les moins de 15 ans, avec viol, torture ou acte de barbarie, la réclusion à perpétuité accompagnée d'une peine incompressible de 30 ans. La majorité insiste sur la prévention de la récidive ; mais, pour la gauche, il s'agit d'un texte de circonstance, rédigé à la hâte afin de rassurer l'opinion publique. Ce texte, trop sécuritaire pour les uns, trop laxiste pour les autres, n'enthousiasme finalement personne, pas même les personnels pénitentiaires.