gouvernementale (fonction) (suite)
Jusqu’en 1948, l’usage du pouvoir réglementaire était limité ; le gouvernement édictait des règlements à la demande du Parlement pour compléter une loi (règlements d’administration publique) ou en vertu d’une compétence qui lui avait été donnée expressément par ce dernier ; il réglementait spontanément en vue de régler les détails d’application d’une loi et dans certains domaines considérés comme étant les siens propres en l’absence de toute loi (règlements autonomes) ; pendant longtemps, on a considéré que le domaine de ces règlements autonomes était limité au fonctionnement des services publics et à la police. En vue d’accroître le domaine réglementaire, diverses procédures ont été employées, notamment le système des décrets-lois (apparu sous la IIIe République et continué sous la IVe malgré l’interdiction formelle de la Constitution de 1946) ou celui des lois-cadres préconisé par certains socialistes (le Parlement adopte une loi très courte posant les principes généraux d’une réforme et charge le gouvernement d’en préciser les détails). La loi du 17 août 1948 et les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 ont résolu le problème d’une façon plus élégante : le Parlement et le gouvernement voient définir les domaines qui leur sont réservés, celui qui est affecté au pouvoir réglementaire étant élargi considérablement aujourd’hui.
Le gouvernement prend les décrets et les arrêtés, tous passibles du contrôle des tribunaux administratifs. Il est tenu de soumettre à l’avis du Conseil d’État le texte des « règlements d’administration publique », des décrets intervenant dans les matières qui, avant 1958, étaient de la compétence du Parlement et, de façon générale, des décrets dits « décrets en Conseil d’État », mais, dans la quasi-totalité des cas, il n’est pas tenu de suivre l’avis rendu ; il peut également consulter le Conseil d’État pour des décrets simples ou des arrêtés. La consultation du Conseil économique et social est également parfois requise.
Les actes administratifs
La nomination aux emplois civils et militaires est, suivant les cas, de la compétence du président de la République ou du Premier ministre. Parmi les autres actes administratifs, on peut citer les déclarations d’utilité publique, les changements de nom, les déchéances de nationalité, les remises de débat, les dissolutions de conseils municipaux, etc.
Les attributions d’ordre judiciaire
Le président de la République a le droit de grâce, est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire et préside le Conseil supérieur de la magistrature (le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en est le vice-président), qui fait les propositions pour les nominations des plus hauts magistrats et est consulté pour les nominations des autres magistrats du siège et sur les grâces*.
R. M.
➙ Administration / Démocratie / État / France / Grande-Bretagne / Juridiques (sciences) / Législative (fonction) / Parlement / Parlementaire (régime) / Réglementaire (pouvoir).
M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel (P. U. F., 1955 ; 11e éd., 1970). / G. Bergeron, Fonctionnement de l’État (A. Colin, 1965). / P. Avril, le Gouvernement de la France (Éd. universitaires, 1969).