Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
G

gouvernementale (fonction) (suite)

Les attributions du gouvernement de la France


Les attributions politiques

Le gouvernement (c’est-à-dire l’ensemble des trois organes énumérés ci-dessus) détermine l’orientation politique générale du pays sous le contrôle de l’Assemblée nationale et, en dernier ressort, du peuple. En pratique, cette orientation est surtout le fait du président de la République, qui décide seul ou avec la collaboration plus ou moins étroite de son Premier ministre ; ce dernier est seul responsable (en même temps que ses ministres) devant l’Assemblée nationale. Cependant, lorsque le chef de l’État a fait appel au peuple, par la voie de la dissolution, de ses désaccords avec les députés ou que la nation, consultée par référendum, a rejeté ses orientations, il lui faut soit changer ces dernières, soit se retirer, comme l’a fait le général de Gaulle après l’échec du référendum de 1969.

Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il est le chef des armées, alors que le Premier ministre — qui dirige l’action du ministère — est responsable de la défense nationale.

L’état de siège est — dans la limite de douze jours — décrété en Conseil des ministres.

Le président de la République communique par messages avec la nation (en cas d’usage des pouvoirs exceptionnels) et avec les Assemblées.

Le Premier ministre peut : 1o engager — après délibération du Conseil des ministres — la responsabilité du ministère devant l’Assemblée nationale ; 2o demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale (cela n’a pas encore été le cas depuis la mise en application de la Constitution de 1958).

Les membres du ministère ont accès aux deux Assemblées, qui les entendent quand ils le demandent.

Après consultation du Premier ministre (et des présidents des Assemblées), le président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale.

Après consultation officielle du Premier ministre (et des présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel), il peut, en cas de nécessité*, exercer des pouvoirs exceptionnels.


Les attributions exécutives

Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours de leur transmission. Le Premier ministre en assure l’exécution et dispose à cet effet de l’Administration et de la force armée.

Duguit remarque justement que les attributions dites « exécutives » amènent les membres des organes gouvernementaux à faire des actes divers, qui sont en fait « soit des opérations matérielles, soit des actes administratifs, enfin des actes législatifs ».

Parmi ces diverses opérations, on peut citer : le fait que les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès du président de la République, la présidence des solennités nationales, le commandement des forces armées, les instructions et circulaires par lesquelles un ministre donne ses ordres aux services administratifs dont il a la direction, etc.


Les attributions législatives

• L’initiative des lois. L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre (les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État) et aux membres du Parlement. L’ordre du jour des Assemblées comporte par priorité, et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui (sous la IVe Republique, déjà, 70 p. 100 des lois étaient d’origine gouvernementale).

Mieux encore, le président de la République peut, sur proposition du ministère ou des deux Assemblées, soumettre directement au référendum tout projet de loi ; le texte constitutionnel réservait cette procédure exceptionnelle à certains projets de nature particulière (notamment aux textes relatifs à l’organisation des pouvoirs publics), mais on estime souvent, dans certains milieux politiques, qu’une pratique coutumière a supprimé cette restriction.

• La participation effective à l’élaboration des lois. Au cours des délibérations parlementaires, les membres du ministère ont le droit d’amendement et peuvent (sous le contrôle éventuel du Conseil constitutionnel) déclarer non recevables les amendements des parlementaires dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques (ou la création ou l’aggravation d’une charge publique), soit un empiétement sur le domaine réglementaire (art. 37) ou une délégation législative au gouvernement. À leur demande, l’assemblée saisie doit se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements déposés ou acceptés par le gouvernement. Il appartient également à celui-ci de soumettre ou non aux Assemblées les textes élaborés par la commission mixte paritaire et — éventuellement — de demander à l’Assemblée nationale de statuer seule et souverainement en cas de désaccord persistant avec le Sénat.

Le président de la République peut, avant le délai de promulgation d’une loi, en demander une nouvelle lecture au Parlement. Au cours de ce même délai, lui ou le Premier ministre peuvent demander au Conseil constitutionnel d’en vérifier la constitutionnalité.

• Les possibilités de légiférer par ordonnances. Le gouvernement peut légiférer par voie d’ordonnances dans trois cas : a) quand le Parlement l’a, sur sa demande, autorisé à prendre, par ordonnances, pendant une période limitée, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi (le texte de ces ordonnances est soumis pour avis au Conseil d’État, puis la ratification doit en être demandée au Parlement) ; b) quand le Parlement n’a pas adopté le budget* dans le délai constitutionnel de 70 jours (les dispositions en sont mises en vigueur par ordonnances) ; c) pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels (après consultation du Conseil constitutionnel).

• Le pouvoir réglementaire. « Le pouvoir réglementaire consiste à faire des règlements, c’est-à-dire des actes juridiques à portée générale et impersonnelle subordonnés aux lois » (Duverger), ces actes, contenant des dispositions générales et abstraites, étant « au point de vue matériel de véritables actes législatifs » (Duguit).