Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

contrat (suite)

La jurisprudence et la doctrine ont dégagé un principe général susceptible d’élargir la notion de quasi-contrat : lorsqu’une personne a, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à une autre personne un avantage que ne justifie aucune cause légale ou contractuelle, elle a une action pour se le faire restituer : l’action de in rem verso, fondée sur l’enrichissement sans cause.

Petit vocabulaire

contrat d’adhésion, convention dont l’un des contractants impose les clauses sans que l’autre puisse les discuter (abonnement à l’eau, au gaz, à l’électricité, au téléphone ou à une publication).

contrat administratif, contrat passé par une personne morale administrative lorsqu’il a reçu ce caractère de la loi (marchés de travaux publics, contrat comportant occupation du domaine public) ou répond à certains critères dégagés par les tribunaux administratifs (contrat ayant pour objet l’exécution d’un service public, contrat contenant une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun en raison du pouvoir unilatéral qu’elles confèrent à l’administration). Au point de vue contentieux, ces contrats relèvent de la juridiction administrative ; les personnes morales administratives peuvent également passer des contrats de droit commun, qui relèvent de la juridiction judiciaire.

contrat à la grosse aventure, contrat par lequel le capitaine d’un navire emprunte sur le navire et la cargaison en vue d’assurer le succès d’une expédition maritime.

contrat judiciaire, convention entre deux plaideurs constatée par un magistrat.

contrat de louage d’ouvrage, contrat par lequel une des parties s’engage à accomplir une prestation en faveur de l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Il se subdivise en trois variétés :
— contrat de travail, contrat par lequel une personne (salarié ou employé) s’engage à exercer son activité professionnelle au profit et sous la direction d’une autre (employeur ou patron) ;
— contrat de transport, contrat par lequel un transporteur se charge, moyennant une certaine rémunération, de faire parcourir un itinéraire donné dans des conditions spécifiées à une marchandise, une personne ou un groupe ;
— contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage proprement dit, contrat par lequel une personne (entrepreneur) se charge de faire un ouvrage pour une autre personne (maître de l’ouvrage) au moyen d’un travail mécanique, artistique, scientifique ou littéraire ; l’entrepreneur jouit d’une indépendance totale dans la direction de son travail.

contrat de mariage, contrat passé en vue d’organiser le statut patrimonial et pécuniaire des deux époux.

contrat pignoratif, contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette. On dit plus couramment nantissement ; le nantissement d’un immeuble porte le nom d’antichrèse ; celui d’un meuble, de gage.

contrat plurilatéral ou synallagmatique, convention dans laquelle chacun des contractants s’oblige (vente, louage).

contrat à titre gratuit, convention par laquelle un des contractants reçoit une prestation sans fournir de contrepartie pécuniaire (donation sans charge, prêt sans intérêt).

contrat à titre onéreux, convention qui oblige chacun des contractants à faire ou à ne pas faire quelque chose (vente, louage, prêt à intérêt). Lorsque, au moment de la passation du contrat, chacune des parties connaît le montant de sa prestation, le contrat onéreux est commutatif (vente, louage) ; au contraire, lorsque l’un des contractants est tenu de fournir une prestation sans être certain d’en recevoir une autre en échange, il y a contrat onéreux aléatoire (jeu, pari, viagers, assurance).

contrat de travail à salaire différé, convention présumée existant entre un exploitant agricole et ceux de ses descendants qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement à l’exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent. Le salaire différé constitue une créance de l’héritier contre la succession, dont le montant annuel est égal à la moitié du salaire annuel d’un ouvrier agricole logé et nourri.

contrat unilatéral, convention qui oblige un seul des contractants (prêt, dépôt).

M. C.

contravention

Infraction mineure par le préjudice ou par le trouble social causé.


Les contraventions sont punies d’amendes et d’emprisonnement, comme les délits*. Leur différence avec ceux-ci vient : du taux plus faible de la sanction (3 F à 2 000 F d’amende, un jour à deux mois de prison) ; de la juridiction compétente (le tribunal de police à juge unique).

Il s’agit donc d’une différence de degré et non de nature.

Cependant, de cette division purement pragmatique entre crime*, délit et contravention, découlent des distinctions fondamentales de droit et de procédure :
— 1o les contraventions échappent aux règles ordinaires de la tentative, de la complicité et du sursis ;
— 2o elles bénéficient d’une courte prescription (un an pour l’action publique, deux ans pour la peine) ;
— 3o même pour les mineurs, elles sont jugées par le tribunal ordinaire de police et non par le tribunal pour enfants et adolescents.

Elles comportent deux autres particularités. Tout d’abord, l’élément matériel est seul exigé : c’est dire que la bonne foi en matière contraventionnelle est inopérante, sauf en cas de démence ou de force majeure externe. Par contre, le juge de police contrôle la légalité du règlement administratif et, par ce biais, peut refuser la condamnation requise : exemple de processions interdites illégalement ou de refus par le maire de tout point de vente au déballage.

Les codes et les lois ont multiplié les agents verbalisateurs : fonctionnaires habituels de police, nombreux agents de services publics, gardes particuliers ; leurs procès-verbaux ou rapports font foi, jusqu’à preuve du contraire, qu’on peut administrer soit par un écrit, soit par un témoignage sous serment mais non par les simples dires du prévenu. Pour les récidives spéciales, la preuve est apportée par les mentions au casier* judiciaire ou au casier spécial de la circulation ou de l’alcoolisme, étant précisé que ces contraventions ne figurent jamais, sauf pour la cinquième classe, sur le bulletin no 3 délivré à l’intéressé ou aux administrations.