Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

contrat (suite)

Le consentement doit être donné par une volonté éclairée et libre. Il existe trois vices du consentement. L’« erreur » suppose que le contrat a été conclu sous l’effet d’une opinion contraire à la réalité : l’un des contractants au moins s’est trompé sur des éléments du contrat. L’erreur sur la nature du contrat, de même que l’erreur sur l’identité de l’objet ou l’existence de la cause empêchent le contrat d’exister ; l’erreur sur la substance, c’est-à-dire la qualité essentielle de la chose qui a déterminé la partie à contracter (blé de printemps au lieu de blé d’automne), et l’erreur sur la personne, dans les contrats conclus en considération de la personne (contrats de bienfaisance, société, contrat passé avec un peintre célèbre pour qu’il exécute une toile, avec un chanteur pour qu’il donne un récital), rendent le contrat annulable ; l’erreur sur les qualités non substantielles ou sur les motifs du contrat est indifférente.

Le « dol » est toute ruse, toute tromperie ou manœuvre intentionnelle employée pour induire une personne en erreur et la déterminer à contracter ; le dol se prouve plus facilement que l’erreur et peut être invoqué dans toute une série de cas où l’erreur ne jouerait pas, ce qui explique son utilité à côté d’elle.

La « violence » est l’emploi de la menace, aussi bien d’un tiers que de l’une des parties, dans le but de faire pression sur la volonté ; c’est la crainte qu’elle engendre qui vicie le consentement.

Il faut également que l’objet du contrat soit certain, possible et licite, et que ce contrat ait une « cause », c’est-à-dire un but commun pour les contractants. Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de chacune des parties réside dans l’exécution par l’autre partie de son obligation. Le préjudice pécuniaire résultant pour l’une des parties d’une inégalité de valeur, au moment du contrat, entre les prestations, constitue une « lésion » qui, dans certains cas, peut rendre le contrat annulable.

Non seulement la capacité* des parties est exigée, mais il faut encore que le contrat soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et qu’il ne soit pas passé en fraude de la loi.

Lorsque les parties ont passé une contre-lettre, c’est-à-dire un acte secret qui modifie le contrat et qui est postérieur à celui-ci, l’acte dissimulé coexiste avec l’acte apparent. (Entre les parties, la contre-lettre s’applique ; mais les tiers ont, à leur choix, le droit de la méconnaître ou de s’en prévaloir.)

Certains contrats doivent revêtir une forme particulière : ce sont les contrats réels, qui ne se forment que par la remise effective de la chose (don manuel), et les contrats solennels (passés par-devant notaire), qui répondent à un rite d’écriture (contrat de mariage, donation).

Si les conditions d’existence et de validité du contrat ne sont pas remplies, le contrat est soit nul de plein droit, soit annulable. Il y a nullité absolue en cas d’absence de consentement, d’objet, de cause, de forme (elle peut être invoquée par tout intéressé et ne peut s’éteindre par confirmation, mais elle se prescrit par trente ans). Il y a nullité relative en cas de vice du consentement et d’incapacité (elle peut être invoquée seulement par la personne protégée, qui peut y renoncer par confirmation ; elle se prescrit par dix ans).

L’œuvre commune des parties ne peut être modifiée que d’un commun accord. La modification unilatérale est rare ; la loi l’autorise au profit d’une des parties et dans certains cas : donation, contrat de travail. Par contre, il n’est pas possible à la partie victime de circonstances économiques qui détruisent l’équilibre du contrat de le faire modifier : c’est le rejet de la théorie de l’imprévision qui est, au contraire, admise en matière administrative.

Il est toujours possible pour les parties d’interpréter le contrat, ce qui n’est pas le modifier mais l’éclairer, s’il prête à confusion, ou de le développer, s’il est incomplet. En revanche, le juge ne peut rien modifier, mais il ne peut refuser l’interprétation, pour laquelle le Code lui prescrit de suivre la volonté des parties avant tout, puis l’équité, la logique, les usages, la loi supplétive.

Les obligations résultant du contrat peuvent être exécutées volontairement, tout se déroulant alors selon le plan prévu, ou de façon forcée, seulement s’il est possible de se passer de la personne ou tout au moins de la bonne volonté du débiteur. Les tribunaux peuvent contraindre le débiteur à s’exécuter par la voie des astreintes (lourdes condamnations pécuniaires par jour de retard). Quand l’exécution en nature n’est pas possible et que l’inexécution est fautive, il y a lieu à application des règles de la responsabilité* contractuelle.

En matière de contrats synallagmatiques, tout contractant est en mesure de paralyser par l’exception d’inexécution la demande en exécution dont il est l’objet de la part de la partie qui n’a pas rempli son obligation propre ; quand la force majeure fait obstacle à l’exécution de l’une des obligations, l’autre obligation disparaît : c’est la théorie des risques. Le contrat peut être résolu dès lors que l’une des parties n’exécute pas par sa faute son obligation (la résolution doit être demandée au juge, sauf clause résolutoire expresse).

En principe, les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Pourtant, le droit positif est si complexe qu’il arrive que des tiers soient soumis à la loi contractuelle. En outre, il existe des individus qui, vis-à-vis des parties, ne sont pas véritablement des tiers mais des ayants cause, c’est-à-dire des personnes qui tirent leurs droits propres de ceux d’une des parties.


Les quasi-contrats

On appelle quasi-contrat un fait licite volontairement accompli par son auteur, d’où découlent des obligations à la charge de son auteur ou d’un tiers. Le quasi-contrat ressemble au contrat non dans sa formation, car il naît sans l’accord des parties, mais dans ses effets, qui sont ceux d’un véritable contrat. Le Code en a prévu deux hypothèses : la « gestion d’affaires », qui existe dès qu’une personne accomplit un acte dans l’intérêt ou pour le compte d’un tiers (maître ou géré) sans avoir reçu mandat de celui-ci, et la « réception de l’indu », cas où une personne a reçu à titre de paiement ce qui ne lui est pas dû et se trouve, par ce fait même, obligée à restitution ou répétition envers l’auteur du paiement.