Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

Carolingiens (suite)

Les actes écrits émanant de l’autorité publique

La loi étant l’expression de la volonté du roi et cette dernière ne pouvant s’exprimer qu’oralement en raison de l’analphabétisme de ses sujets, le verbum regis (ou verbum imperatoris) s’identifie au bannum regis, c’est-à-dire au droit de gouverner : aussi seuls ont valeur légale les actes publiés oralement par le roi et dont la transmission est assurée par la même voie, car ils ne peuvent obliger que ceux qui les ont entendus.

Les capitulaires

Les plus importants de ces actes sont les capitulaires, dont l’élaboration nous est connue par le De ordine palatii rédigé par Hincmar à la fin du ixe s. Préparés par une commission d’experts ayant la confiance du roi et réunis en présence de ce dernier soit peu avant l’assemblée, soit au cours de celle-ci, ces actes, divisés en chapitres (capitula), sont ensuite soumis à la délibération des grands réunis en deux collèges (laïque et ecclésiastique), puis lus par le souverain au champ de mai (campus maii) devant l’assemblée générale (placitum generalis, ou conventus generalis, ou plaid) de ses fidèles, qui ne peuvent refuser leur consensus.

Rappelant l’essentiel des décisions législatives ou administratives prises par le souverain en matière politique, économique et sociale, ces capitulaires ne se présentent qu’exceptionnellement sous la forme de precepta rédigés à son nom et validés par l’apposition de son sceau ; la majeure partie d’entre eux en est dépourvue, puisque seule leur diffusion par voie orale, assurée par le roi, par ses fils ou par leurs agents (comtes, missi dominici), a valeur légale.

En fonction de leur objet, Louis le Pieux les a répartis en trois grandes catégories.

La première est celle des capitula legibus addenda, qui précisent ou complètent depuis 803 le contenu des lois nationales, c’est-à-dire les coutumes de chacun des peuples germaniques dont les dispositions ont été fixées par écrit (et par là même figées dans leur forme) entre le vie (loi salique) et la fin du viiie s. (loi des Saxons en 785) sur ordre des souverains désireux d’en assurer la pérennité.

La seconde est celle des capitula per se scribenda, qui ont trait à l’administration de l’État, à l’organisation de l’armée et à celle de la justice, et qui sont applicables dans tout l’Empire, tels le capitulaire de villis, réglementant la gestion du domaine royal, ou l’édit de Pitres du 25 juin 864, par lequel Charles le Chauve précise les conditions d’émission de la monnaie (frappe d’un nouveau denier).

Enfin, la troisième est celle des capitula missorum, traitant de questions très particulières et dont les missi dominici portent sur eux un résumé article par article destiné à leur permettre de se rappeler l’essentiel des ordres verbaux qui leur ont été donnés par leur souverain avant leur départ.

Dans ces conditions, la chancellerie ne conservait copie dans ses archives que des seuls « capitulaires entièrement rédigés et mis sous forme de préceptes » (E. Perroy), tels celui relatif à l’organisation de l’armée (808) ou ceux rédigés sur ordre de Louis le Pieux en 819 après le dernier plaid. En fait, sous le règne de ce dernier empereur, l’évêque Anségise ne retrouva que 29 capitulaires dans les archives de la chancellerie, et il fut même possible à un faussaire, Benoît le Lévite, d’induire en erreur l’empereur Charles le Chauve en insérant des faux dans la collection d’Anségise.

Les diplômes

Héritage des temps mérovingiens, le diplôme est « considéré comme l’acte royal (ou impérial) par excellence, (celui) qui a donné son nom même à la diplomatique » (Robert Delort). Il revêt une double forme : celle de jugements (ou placita), qui commentent les sentences du tribunal royal (placitum palatii), mais dont l’importance diminue à l’époque carolingienne ; celle de préceptes, donnant force exécutoire à des dispositions d’un caractère gracieux ou documentant des mesures administratives prises à l’égard de personnes déterminées » (cité par R. Delort). Pourvus de tous les signes de validation qui leur donnent un indiscutable caractère authentique (monogramme du souverain ; apposition du sceau royal), ces documents s’adressent à des individus ou à des collectivités auxquels le roi accorde des privilèges très précis : donations, restitutions, exemptions de taxes, reconstitutions de titres perdus par vol ou par incendie (pancartes), etc. Leur caractère même fait qu’ils sont peu à peu supplantés par les lettres royales.

Les lettres royales

D’un usage plus aisé et plus direct, la lettre adressée personnellement à l’un de ses sujets est un moyen pour le souverain carolingien de lui faire connaître sa volonté en des matières très particulières et souvent très immédiates : notification d’une élection ; octroi d’un privilège ; révision d’une condamnation, etc. Elle lui permet également de donner des ordres précis en matière administrative à ses agents locaux, telles les instructions adressées par Pépin le Bref à ses commissaires en Aquitaine en 768 pour régler les problèmes posés par la récente et difficile soumission de ce pays. Plus fréquemment employée par Charlemagne, la lettre royale ne se substitue pourtant définitivement au diplôme royal qu’à la fin du xiie s., où elle revêt alors des formes plus diverses et plus élaborées.

Les écrits des agents locaux de l’Empire carolingien

Beaucoup moins nombreux encore que ceux qui émanent du souverain ou de sa chancellerie, ces écrits revêtent essentiellement la forme de rapports établis par les officiers alphabétisés, avec lesquels le souverain entretient une correspondance active.

Conclusion

Favorisé par Charlemagne, qui en a compris l’importance, le recours à l’acte écrit se heurte néanmoins, à l’époque carolingienne, d’une part à la coutume, qui repose sur la transmission par voie orale de la loi, et d’autre part à l’analphabétisme presque total des milieux laïcs, ce qui explique le caractère alors embryonnaire des services de la chancellerie. En fait, il fallut attendre que le renouveau des études eût généralisé la connaissance de l’écriture dans les milieux laïcs pour que son emploi redevînt un moyen normal et généralisé de gouvernement et d’administration aux temps capétiens.