procédure (suite)
L’instruction
Immédiatement après l’enregistrement d’une requête au greffe du tribunal administratif, le président désigne un rapporteur. Au Conseil d’État, l’instruction est confiée à une sous-section, dont le président désigne un rapporteur.
Des délais peuvent être fixés aux parties pour présenter leurs arguments, mais une prolongation peut être sollicitée. Après rappel et mise en demeure, la partie qui n’a pas respecté le délai est considérée comme s’étant désistée ou ayant acquiescé aux arguments du demandeur.
Des expertises et des mesures d’enquête peuvent toujours être ordonnées.
Le sursis à exécution d’une décision administrative ou juridictionnelle frappée de recours peut, à titre exceptionnel, être ordonné.
Lorsque l’instruction est terminée, le dossier est transmis au commissaire du gouvernement.
L’audience
À l’audience, le rapporteur lit un rapport et énonce les questions de droit soulevées. Les avocats (ou les parties elles-mêmes devant le tribunal administratif lorsqu’il y a dispense du ministère d’avocat) peuvent présenter quelques observations (devant le tribunal administratif, ce sont souvent de véritables plaidoiries). Enfin, le commissaire du gouvernement donne ses conclusions.
La décision rendue est lue en séance publique et transcrite sur le procès-verbal des délibérations. Le plus souvent, elle suit — en tout ou en partie — les conclusions du commissaire du gouvernement. Elle est notifiée aux intéressés.
Les décisions peuvent être préparatoires (avant dire droit) ou définitives.
Les voies de recours
Il existe à rencontre des décisions du Conseil d’État cinq voies de recours, qui sont portées devant le Conseil lui-même (opposition, tierce opposition, recours en révision, recours en rectification d’erreur matérielle, recours en interprétation).
Les décisions des tribunaux administratifs peuvent faire l’objet de deux recours : la tierce opposition, portée devant le tribunal intéressé, et l’appel, porté devant le Conseil d’État.
En principe, les décisions des juridictions administratives sont exécutoires nonobstant tout recours.
Le plaideur qui a obtenu une décision d’annulation ou d’allocation de dommages-intérêts d’une juridiction administrative ne dispose d’aucune voie d’exécution à l’encontre de l’Administration. Sans doute, le refus de celle-ci d’exécuter la décision rendue contre elle ouvre droit à des dommages-intérêts au bénéficiaire de cette décision, à charge pour lui d’engager une nouvelle procédure, mais encore faut-il que l’Administration applique plus cette nouvelle décision que la précédente. Il convient, cependant, de noter que, depuis 1963, un certain contrôle du Conseil d’État et de l’« Administration supérieure » a été organisé, les difficultés d’exécution pouvant être signalées dans le rapport annuel au président de la République ; il s’agit évidemment là d’une sanction toute morale pour l’Administration défaillante, qui pourrait, peut-être, en cas de récidives trop fréquentes, amener le législateur à prendre des dispositions nouvelles.
R. M.
J. B.
➙ Jugement / Justice (organisation de la).
J. Vincent, Précis de procédure civile (Dalloz, 1949 ; 15e éd., 1971). / G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile (P. U. F., 1958). / E. Blanc, la Nouvelle Procédure civile après la réforme judiciaire (Libr. du Journal des notaires et des avocats, 1959) ; Procédure civile 1972 (Libr. du Journal des notaires et des avocats, 1972). / G. Brière de L’Isle et P. Cogniart, Procédure pénale (A. Colin, coll. « U », 1971-72 ; 2 vol.). / C. Giverdan, la Procédure devant le tribunal de grande instance (L. G. D. J., 1973).