Organisme qui a le monopole d’organiser les paris sur les courses de chevaux.
Le pari sur les courses de chevaux est réglementé par une loi du 2 juin 1891, complétée par les lois du 16 avril 1930 et du 24 mai 1951. Est formellement interdit le pari à la cote réalisé entre joueurs et donneurs (bookmakers), ceux-ci encaissant les enjeux et fixant la cote à laquelle chacun des chevaux sera éventuellement payé. Des peines correctionnelles frappent quiconque offre ou reçoit des paris ainsi que tout tenancier d’établissement public laissant y exploiter de tels paris et toute personne vendant des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés. Par contre, les mêmes lois instituent un service commun entre les cinq sociétés de courses autorisées en France, le Pari mutuel, qui a reçu le monopole d’organiser au profit des dites sociétés les paris sur les hippodromes et de les enregistrer également dans des bureaux et agences hors des hippodromes (Pari mutuel urbain, dit P. M. U.).
On distingue différents modes de paris : sur les hippodromes, le pari simple (gagnant ou placé), le pari jumelé (on doit désigner les deux premiers chevaux) ; dans les bureaux de P. M. U., le pari simple, le pari couplé, le pari tiercé, le pari combiné. Dans le pari couplé, le joueur désigne deux chevaux comme gagnants ou placés. Dans le pari tiercé, il en désigne trois dans un certain ordre ou en désordre : il gagne différemment selon que ses trois chevaux arrivent dans l’ordre fixé ou bien y figurent aux trois premières places, mais dans un ordre différent. Dans le pari combiné, le joueur peut englober sur un même bordereau plusieurs paris ordinaires soit couplés, soit tiercés.
Toutes ces combinaisons sont libellées sous la responsabilité exclusive du parieur sur des bordereaux perforés, vendus en consignation et qui permettent à l’amateur de souscrire à son choix les différents paris. Chaque bordereau se compose de trois volets carbonés — A : opérations, B : souche contrôle, C : reçu du parieur —, portant tous le même numéro de référence. C’est le joueur qui, par écrit, précise les données de son pari et qui, au moyen d’une pince spéciale, encoche en vue du tri mécanique le bord supérieur de son bordereau, au droit des chevaux désignés.
La mise minimale du pari couplé est de 2 francs ou un multiple entier de ce minimum sans limitation. Elle est de 3 francs dans le tiercé (ou un multiple entier de ce chiffre), mais avec limitation de vingt mises par combinaison et par personne. La course effectuée, on centralise tous les bordereaux recueillis tant à Paris qu’en province, on effectue sur la recette totale les prélèvements légaux et statutaires, on détermine le rapport au regard des mises et l’on obtient dès lors le montant revenant à chaque heureux joueur, qui est payé sur présentation du volet. Le joueur peut également faire des reports d’une course sur l’autre ou sur plusieurs autres.
Le nombre des combinaisons possibles pour une même course peut être théoriquement calculé ; dans le pari simple, il se limite au nombre des partants, et l’on peut jouer le « champ », c’est-à-dire tous les chevaux pris séparément. Dans le tiercé, si l’on prend n comme nombre de partants, la formule n (n – 1) (n – 2) donne le nombre de combinaisons possibles. Celui-ci atteint 720 pour dix chevaux, et 2 730 pour quinze. Cela indique théoriquement l’ordre de chance pour le parieur de désigner l’ordre exact d’arrivée et explique certaines concertations pour jouer un grand nombre de combinaisons possibles ainsi que, en regard, une certaine réglementation de la limitation des enjeux.
Les sommes engagées chaque année et par toutes les classes sociales au P. M. U. sont d’un ordre considérable : près de 8 milliards de francs en 1970, dont 3 990 millions pour une seule réunion. Quant aux gains réalisés par les parieurs, objets d’une quotidienne publicité dont ce jeu n’a pas besoin, ils peuvent atteindre des chiffres déconcertants : le record, non renouvelé, fut en 1956, un rapport de 770 320 francs sur une mise de 2 francs !
Le P. M. U. constitue une source non négligeable de recettes pour le Trésor public : il lui a rapporté en 1970 plus de 1 300 millions. Les prélèvements représentent 9 p. 100 pour l’État et 7,27 p. 100 (à Paris) ou 8,70 p. 100 (en province) pour la société organisatrice. Et, lorsque le rapport d’une course dépasse cinq fois la mise, l’État effectue en outre un prélèvement progressif de 0 à 6 p. 100 suivant le rapport des mises gagnantes, auquel s’ajoute pour le tiercé un deuxième prélèvement spécial. Sans doute, ce système de « pari officiel » a-t-il été condamné par les moralistes et les mouvements familiaux, mais la réglementation, ici comme pour les jeux dans les casinos*, évite la clandestinité, les fraudes* et la corruption qui naîtraient d’une prohibition.
M. L. C.
➙ Jeux (réglementation des).