Journal de l'année Édition 1980 1980Éd. 1980

De façon complémentaire, un « toilettage » des textes déjà existants sur l'actionnariat et l'intéressement (ordonnances du 7 janvier 1959 sur l'intéressement et du 17 août 1967 sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion et sur les plans d'épargne d'entreprise ; lois sur l'actionnariat du 27 décembre 1973 et sur les options d'achat d'actions du 31 décembre 1970) aboutit à faciliter la transformation des fonds détenus par les salariés au titre de l'intéressement en actions et à rendre plus attractives, sur le plan fiscal, les mesures en faveur de la participation.

Participation des cadres à la gestion

Dans les sociétés anonymes de plus de 500 salariés, « les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés » élisent dans les instances de direction de l'entreprise (direction ou conseil de surveillance ou conseil d'administration) 1 ou 2 représentants, selon que le nombre des membres est ou non inférieur à huit.

Au cours des débats, l'Assemblée devait repousser un amendement prévoyant que le texte s'appliquerait également à tous les salariés d'ici à 1985.

Procédures d'alerte des entreprises en difficulté

Inspiré des propositions du rapport Sudreau, le texte tend à instituer des mesures de prévention des difficultés dans les entreprises. Il se fixe trois objectifs :
– améliorer l'information des dirigeants sur la marche de l'entreprise ;
– attirer leur attention et les inciter à agir en cas d'évolution préoccupante ;
– les obliger à reconstituer plus rapidement les fonds propres de l'entreprise en cas de perte d'actif.

Concrètement, un ensemble de mesures techniques est prévu sur le contrôle des comptes et les procédures de surveillance, sur le statut et le rôle des commissaires aux comptes et sur les procédures d'alerte.

Prévention de l'immigration clandestine

La loi Bonnet, relative à la prévention de l'immigration clandestine, est adoptée par le Parlement en décembre (JO du 11 janvier 1979) à l'issue de longues discussions. Elle est dissociée du projet Stoleru visant à une réforme d'ensemble des titres de séjour et de travail des immigrés et qui a été renvoyé à une autre session parlementaire.

Considérée par l'opposition comme répressive, elle répond selon les pouvoirs publics à un triple objet :
– assurer un contrôle plus strict de l'entrée des étrangers ;
– renforcer le dispositif de poursuite des étrangers en situation irrégulière ;
– accroître la rigueur en matière d'expulsion.

Cette loi ne concerne pas les étrangers qui séjournent régulièrement en France, soit comme touristes pour moins de trois mois, soit comme résidents titulaires d'un titre de séjour. Elle vise seulement ceux qui pénètrent ou se maintiennent irrégulièrement sur le territoire. La loi comporte un ensemble de mesures destinées à favoriser le refoulement aux frontières, l'expulsion hors de France et le contrôle temporaire de ceux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion.

L'Administration peut, par cette loi, refuser l'accès du territoire français à toute personne étrangère « dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ».

Elle autorise également la détention provisoire, dans un local administratif, des étrangers sur le point d'être refoulés aux frontières. À cet effet, le Conseil constitutionnel a annulé une partie du texte qui prévoyait d'utiliser plus largement cette procédure de détention administrative : seuls les étrangers qui font l'objet d'un refus d'entrée peuvent être détenus pendant 48 heures au plus.

Enfin, l'expulsion est désormais possible non seulement pour des motifs « d'ordre public », à l'appréciation de l'Administration, mais également pour infraction à la réglementation du séjour : les étrangers qui n'ont pas bénéficié du renouvellement de leur titre de séjour peuvent désormais être expulsés. Ce renouvellement devrait d'ailleurs être directement assuré par les services du ministère du Travail et non par les directions départementales.