Législation

Pas de sondage en période électorale

Les sondages d'opinions sont désormais réglementés en période électorale. Députés et sénateurs ont estimé que, pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement même du vote, il ne pourra être fait état « par publication, diffusion et commentaire de tout sondage ». Les opérations dites de simulation de vote sont, aux termes de la loi, assimilées à des sondages.

Le texte de la nouvelle loi (30 juin 1977) institue en outre une Commission des sondages, composée de membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, tous désignés par le conseil des ministres. Cette commission, chargée d'édicter les règles destinées à assurer l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés, aura le pouvoir de faire paraître toute mise au point qu'elle jugera utile à l'information du public.

Enfin, des dispositions visent à rendre obligatoire, pour chaque sondage, la publication du nom de l'organisme et de celui de l'acheteur, du nombre des personnes interrogées et des dates auxquelles ces interrogatoires ont eu lieu.

Nouveau statut pour les députés suppléants

Dès la prochaine législature, le député qui abandonnera son mandat pour entrer au gouvernement, au Conseil constitutionnel ou assurer une mission pourra retrouver son siège dans un délai d'un mois après la démission (ou le décès) de son suppléant. Cette proposition de loi est adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, le 26 mai 1977. Jusqu'ici, selon la Constitution, les suppléants restaient en place jusqu'au terme de la législature. La stricte séparation des pouvoirs voulue par les fondateurs de la Ve République était en principe de ce fait garantie. En pratique, le député obtenait la démission de son suppléant et retrouvait bientôt son siège à l'issue d'une élection, d'où une série de législatives partielles après chaque remaniement ministériel. Valéry Giscard d'Estaing s'était engagé à modifier le statut des suppléants pendant la campagne des présidentielles. Le projet de loi constitutionnelle du gouvernement (août 1974), s'il avait recueilli une majorité suffisante au Sénat, n'avait pas obtenu à l'Assemblée un nombre de voix suffisant pour être adopté par les 3/5 des parlementaires réunis en Congrès. Les nouvelles dispositions entraînent seulement une modification de la loi organique de 1958, qui fixe la composition et la durée des pouvoirs de l'Assemblée. N'étant pas d'ordre constitutionnel, elles sont adoptées à la majorité simple des deux chambres. Néanmoins, après le vote du Sénat, le Conseil constitutionnel devra trancher sur une modification éventuelle de la Constitution.

Protection des mers

La législation sur la protection des mers contre les pollutions dues aux hydrocarbures se complète.

– La teneur et le volume d'hydrocarbure des rejets résultant directement des opérations d'exploitations du plateau continental sont désormais limités. Les rejets d'hydrocarbure (ou de mélange d'hydrocarbures) « susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marine et au développement économique et touristique des régions côtières » sont interdits. Par ailleurs, aucune opération d'exploitation ne peut plus être entreprise avant que ne soit dressé, aux frais de l'exploitant, un état biologique et écologique du milieu marin de la zone concernée. Cet état doit être renouvelé au moins une fois par an. Ces dispositions s'appliquent également au sol et au sous-sol des eaux territoriales (loi du 13 avril 1977).

– Les navires transportant plus de 2 000 t d'hydrocarbure en vrac à titre de cargaison sont tenus de souscrire une assurance, quel que soit leur pavillon, avant d'accéder aux eaux territoriales françaises. Néanmoins, la garantie financière maximale prévue (67 millions de F) reste très insuffisante pour couvrir des risques exceptionnels. De plus, il existe des dérogations : cas de force majeure, faute d'un tiers, etc. (loi du 14 avril 1977).