Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
M

monnaie (suite)

La monnaie du Trésor

En France, le Trésor peut créer de la monnaie par l’intermédiaire des comptes qu’il a chez ses correspondants (en particulier les chèques postaux). En effet, lorsque le Trésor ouvre un crédit à l’un de ses correspondants, il inscrira dans ses livres une écriture et en créditera le correspondant qui pourra tirer, sous certaines conditions, à concurrence de la somme inscrite. Quand le Trésor réalise un paiement par l’intermédiaire des chèques postaux, sa dette vis-à-vis des chèques postaux augmente, mais il n’est pas tenu à la rembourser. De même, chaque fois qu’un particulier paie le Trésor par l’intermédiaire des chèques postaux, il diminue la dette du Trésor vis-à-vis des chèques postaux. Naturellement, cette faculté qu’a le Trésor de créer de la monnaie est limitée par le budget de l’État, qui fixe les dépenses maximales que peut faire le Trésor.


Les eurodevises

Les eurodevises sont des monnaies circulant en dehors de leur pays d’origine et qui peuvent faire l’objet de prêts, ces prêts ayant la caractéristique d’être conclus en monnaie étrangère. Les principales eurodevises sont : les eurodollars, les euromarks, les eurofrancs suisses.

Le mécanisme en est relativement simple. Sur une place donnée, un résident ou un non-résident, titulaire d’un dépôt — libellé en dollars, francs suisses ou deutsche Mark — dans une banque de cette place, va prêter ces fonds à une banque d’une place étrangère qui va s’engager, à l’échéance, à restituer ce prêt dans la même monnaie. Le marché des eurodevises est l’amorce d’un marché monétaire international. La place où s’opèrent essentiellement les transactions est la place de Londres, place financière de loin la plus importante de l’Europe.

Les eurodevises servent essentiellement à financer des transactions à caractère international, c’est-à-dire des exportations et des importations de marchandises. Les opérateurs s’adressent à ce marché, car il leur permet d’obtenir des prêts dans une monnaie bénéficiant d’un taux d’intérêt plus intéressant que d’autres, et d’autre part leur permet d’obtenir des prêts très importants qu’ils ne pourraient pas toujours obtenir sur leur propre marché. (À titre de référence, on peut préciser que l’unité habituelle de transaction est le million de dollars.)

Les eurodevises permettent l’expansion des liquidités internationales et, de ce fait, réalisent une véritable création de monnaie. À ce titre, elles inquiètent les gouvernements dans la mesure où ils ne peuvent contrôler les flux monétaires lorsqu’ils luttent contre l’inflation : si en effet un gouvernement décide, pour lutter contre l’inflation, de restreindre le crédit, une société qui voit ses sources de crédit bloquées dans son pays d’origine n’aura pas de mal, en réalité, à se procurer, par l’intermédiaire de sa banque, un prêt à court terme (de un à six mois) sur le marché des eurodevises pour résoudre ses problèmes.

Depuis trois ans, on a vu apparaître d’autres monnaies errantes que les eurodevises : ce sont les asiadevises et en particulier les asiadollars, dont le siège des transactions est Singapour. Ces monnaies jouent le même rôle que les eurodevises, mais ce sont des devises détenues par des résidents asiatiques.

La fausse monnaie

Au sens légal, le terme fausse monnaie n’est applicable qu’à l’égard des monnaies métalliques, et il s’agit soit de pièces contrefaites, c’est-à-dire de pièces fabriquées en imitation de pièces légalement émises, soit de pièces régulièrement émises et altérées. La répression du faux-monnayage fait l’objet des articles 132 à 136 et 138 du Code pénal. La contrefaçon et la falsification des billets de banque sont visées par l’article 139 du Code pénal.

Le 20 avril 1929, la France a signé à Genève une convention internationale, conclue entre vingt-neuf nations sous l’égide de la Société des Nations en vue de rendre plus efficaces la prévention et la répression du faux-monnayage.

L’article 132 du Code pénal, en la partie de sa rédaction qui remonte à la loi du 13 mai 1863, toujours en vigueur, énonce les peines applicables à ceux qui ont contrefait ou altéré des monnaies ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire français. Ces peines sont les travaux forcés à perpétuité s’il s’agit de monnaies d’or ou d’argent, les travaux forcés à temps s’il s’agit de monnaie de billon ou de cuivre. Il s’agit ainsi de crimes, par conséquent justiciables de la cour d’assises. Rappelons que, dans le premier cas, le texte antérieur, qui datait de 1810, prévoyait la peine de mort.

Une loi du 27 novembre 1968 a ajouté à l’article 132 trois alinéas nouveaux, dont le premier dispose que sont coupables ceux qui ont contrefait ou altéré des monnaies d’or ou d’argent ayant eu cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire français ; la peine correctionnelle prévue est un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 2 000 à 200 000 F, ou l’une de ces deux peines seulement.

L’article 133, en sa partie issue de la loi du 11 décembre 1957, vise la contrefaçon ou l’altération de monnaies étrangères, de billets de banque étrangers, d’effets de Trésors étrangers, ainsi que l’émission, l’exposition, l’introduction dans un pays quelconque de tels effets ou billets contrefaits ou altérés. Ces faits sont punis comme s’il s’agissait de monnaies françaises, d’effets du Trésor ou de billets de banque français.

La loi du 27 novembre 1968 a ajouté à l’article 133 du Code pénal diverses dispositions dont la principale a pour objet d’étendre aux monnaies étrangères d’or ou d’argent ayant eu cours légal la protection instituée par la même loi à l’égard des monnaies d’or ou d’argent ayant eu cours légal en France.