Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
I

infraction (suite)

• L’homicide involontaire et les coups et blessures involontaires, espèces fréquentes en matière d’accidents de circulation automobile, résultent de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou d’inobservation des règlements ; ils emportent un emprisonnement de 3 mois à 2 ans dans le premier cas, de 15 jours à 1 an dans le second s’il y a une incapacité de travail personnelle de plus de 3 mois.

• L’avortement* procuré par un tiers ou sa tentative est passible d’un emprisonnement de 1 à 5 ans ; lorsque la femme agit sur elle-même, de 6 mois à 2 ans ; le fait d’en donner conseil est un cas de complicité et, si les manœuvres abortives déterminent la mort, l’auteur est passible des peines pour coups et blessures ayant involontairement occasionné la mort : réclusion de 10 à 20 ans.

• Est punissable de 3 mois à 5 ans de prison l’abstention de porter ou faire porter secours à une personne en péril, lorsqu’il n’y a risque ni pour soi ni pour les tiers.

• L’abandon de famille peut être le non-paiement depuis plus de 2 mois d’une pension alimentaire allouée par justice à un époux, à un ascendant ou à un descendant, ou bien l’abandon sans motif grave, par le père ou la mère, du foyer où se trouve au moins un enfant mineur (3 mois à 1 an de prison).

• Le détournement ou l’enlèvement de mineurs de 15 ans sont punis de la réclusion perpétuelle (de 2 à 5 ans pour les mineurs de 15 à 18 ans) ; l’enlèvement ou la non-représentation d’un mineur dont la garde a fait l’objet d’une décision de justice sont sanctionnés par un emprisonnement de 1 mois à 1 an.

• Les menaces écrites, pures et simples ou avec ordre, sont toujours punissables (maximum : 3 ans), la menace verbale ne l’est que si elle est assortie d’un ordre ou d’une condition.

• La diffamation est l’allégation (faite sur la foi d’autrui) ou l’imputation (jugement personnel) d’un fait qui porte atteinte à l’honneur de la personne ou du corps auquel ce fait est imputé ; la vérité du fait diffamatoire peut être prouvée contre les fonctionnaires, mais jamais contre les personnes privées.

• L’injure est toute expression outrageante ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis (6 jours à 3 mois).


Infractions contre la moralité publique

• L’adultère de la femme est toujours punissable (3 mois à 2 ans) : celui du mari ne l’est que par une amende et au seul cas de relations suivies et au domicile conjugal ; leurs complices encourent respectivement les mêmes peines.

• Les attentats contre les mœurs couvrent en réalité : le viol, conjonction sexuelle imposée par la violence à une femme (10 à 20 ans) ; l’attentat à la pudeur avec violence, consommé ou tenté, sur des individus de l’un ou de l’autre sexe (10 à 20 ans s’il s’agit d’un enfant de moins de 15 ans, 5 à 10 ans dans les autres cas) ; l’attentat sans violence, toujours punissable sur la personne de mineurs de 15 ans (crime puni d’une réclusion de 5 à 10 ans), la qualité d’ascendant, d’instituteur, de fonctionnaire, de ministre d’un culte et de serviteur constituant une circonstance aggravante (10 à 20 ans) ; l’outrage public à la pudeur, qui peut être une exhibition, un acte impudique commis en public (3 mois à 2 ans, porté à 3 ans s’il s’agit d’un outrage homosexuel public). On rapprochera de ces infractions le proxénétisme, activité consistant à favoriser la prostitution* d’autrui contre rétribution, l’excitation de mineurs à la débauche et le racolage public en vue de la prostitution, celui-ci simple contravention.

• À ces infractions spécifiquement dirigées contre les mœurs, on peut ajouter celles qui nuisent à la loyauté des relations et portent atteinte à la moralité :

Le crime de faux en écriture publique, s’il s’agit d’un fonctionnaire, est puni de la réclusion perpétuelle ; s’il s’agit d’un particulier, la réclusion est à temps (10 à 20 ans) ; en cas de faux en écriture privée ou de commerce (fausse traite par exemple), la loi prévoit un emprisonnement de 1 à 5 ans, et, pour le faux certificat délivré par un médecin, de 1 à 3 ans.

L’usurpation de titres ou de fonctions. Elle consiste à se réclamer d’un diplôme ou d’un titre réglementé par l’État (ainsi s’intituler faussement médecin, duc, huissier) ou à exercer indûment des fonctions publiques (6 mois à 2 ans selon le cas).

L’usurpation d’état civil. Elle est plus spécialement réprimée lorsqu’elle a ou aurait pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un tiers (6 mois à 5 ans).


Infractions contre les biens

• Le vol, qui est la soustraction de la chose d’autrui, peut être commis par fraude (1 an à 5 ans) ou par violences soit sur les personnes, soit sur les choses : effraction, escalade, fausses clés, usage de véhicules. La concomitance de deux ou plusieurs de ces circonstances emporte le maximum de la réclusion criminelle, qui frappe ces vols dits « qualifiés ».

Les vols de bestiaux et de récoltes sont des délits spécialement prévus et punis.

• L’escroquerie est l’usage soit d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit de manœuvres frauduleuses (présentation d’écrits, intervention d’un tiers, etc.) aboutissant à le remise par autrui de fonds, de quittances ou de biens meubles. La peine est de 1 à 5 ans d’emprisonnement, même pour la tentative ; elle est doublée en cas d’appel au public par émission d’actions ou de titres.

On lui assimile l’émission d’un chèque* sans provision préalable et l’opposition à un chèque (celle-ci n’est autorisée que dans les seuls cas de perte).

• L’abus de confiance est le détournement ou la dissipation de fonds, d’objets ou de marchandises qui ont été reçus au titre de l’un de ces seuls six contrats : le louage, le dépôt, le mandat, le gage, le prêt à usage ou la remise pour un travail salarié ou non. On voit ainsi que le non-remboursement d’un prêt d’argent ne constitue pas le délit d’abus de confiance, non plus, d’ailleurs, que la tentative ou, comme le ferait croire une expression familière, le fait de présenter une fausse situation ou de simuler des sentiments : la peine — 2 mois à 2 ans — est portée à 10 ans si l’auteur est un officier ministériel ou un intermédiaire en vente d’immeubles ou de fonds de commerce.

On doit spécifier que le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance entre ascendants et descendants ainsi qu’entre époux ne donnent lieu qu’à des réparations civiles.

• Le recel est le fait soit de recevoir sciemment des choses enlevées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, soit de tirer profit de l’argent provenant de la négociation de ces choses : la peine est criminelle si l’origine est due à un crime, correctionnelle en cas de délit.

• Le chantage consiste en l’extorsion de fonds à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires (1 à 5 ans).

• La grivèlerie d’aliments ou de carburant, ou d’hôtel (consommation de repas ou occupation d’une chambre — l’une et l’autre ne devant pas excéder 10 jours — alors qu’on se trouve dans l’impossibilité absolue de payer) emporte un emprisonnement de 6 jours à 6 mois.

• L’incendie volontaire de la chose d’autrui est toujours un crime puni de la réclusion (en certains cas perpétuelle) ; la peine de mort est même applicable au cas d’incendie de maisons habitées, de wagons en convoi ou lorsque l’incendie a entraîné mort d’homme (telle celle d’un sauveteur).

• Sont également punis comme crime le pillage et les dégâts des propriétés commis avec violences par des individus opérant en bande.