Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
I

impôt (suite)

Le système fiscal de la Révolution et de l’Empire

La Constituante créera d’abord des impôts directs, puis, pour assurer des ressources suffisantes, les régimes ultérieurs rétabliront des impôts indirects.


Les impôts directs

L’Assemblée constituante établit la contribution foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non, bâties, la contribution mobilière et la patente.

Ces contributions s’appliquèrent jusqu’au début du xxe s., et leur principal constitue encore aujourd’hui l’assiette fictive des impôts locaux. Le Directoire institua ensuite l’impôt des portes et fenêtres, dernière des « quatre vieilles » impositions instituées pendant la Révolution française. Le régime de ces impôts applique les nouveaux principes : assiette d’après les signes extérieurs ou d’après un forfait, liquidation proportionnelle, recouvrement par des agents publics après disparition de la ferme générale.


Les impôts indirects

Les anciennes contributions indirectes réapparaissent sous de nouveaux noms : douanes, enregistrement, timbre, octroi, impôt sur les boissons, les tabacs, les cartes à jouer, etc. Les impôts indirects (ils sont réglementés par la loi du 5 ventôse an XII et le décret du 1er germinal an XIII) n’apportent cependant que l’appoint de ressources budgétaires : en 1799, les « quatre vieilles » procurent 64 p. 100 des recettes fiscales.


L’évolution du système fiscal au xixe siècle

Au xixe s., la législation demeura inchangée pour l’essentiel, mais les transformations économiques, sociales et politiques modifièrent le système fiscal de l’extérieur. Le volume du budget fut multiplié par cinq en un siècle. L’activité commerciale et industrielle fit naître la fortune mobilière et les revenus du travail à côté de ceux de la propriété immobilière, de l’artisanat et de l’agriculture. Enfin, au point de vue politique, l’impôt fut, jusqu’en 1848, la condition du droit de suffrage, et les classes dirigeantes s’efforcèrent d’empêcher l’extension de l’un et de l’autre. L’État dut donc, pour assurer l’équilibre du budget, développer considérablement l’usage des impôts indirects. Ces derniers devinrent prépondérants : en 1900, ils représentaient 80 p. 100 des ressources budgétaires françaises.

Tout au long du xixe s., on s’efforça d’augmenter le rendement des impôts indirects, mais, en même temps, de les rendre socialement plus justes ; en premier lieu par la prise en considération de la situation personnelle du contribuable (adoucissement des impôts payés par les personnes peu fortunées et dégrèvement des denrées de première nécessité, principalement alimentaires) ; d’autre part, plusieurs impôts frappant la fortune furent créés et perçus comme impôts indirects : ainsi, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (1872) et la taxe successorale s’ajoutant aux droits de succession. Finalement, à la veille de la Première Guerre mondiale, les impôts sur la richesse égalaient à peu près les impôts sur la consommation.

Les impôts directs étaient constitués, quant à eux, essentiellement par les « quatre vieilles ». Mais la fin du xixe s. fut marquée par de très nombreux projets de réforme fiscale, dont l’idée générale reposait sur la création d’un impôt général sur le revenu. Le principal de ces projets, celui de Caillaux, fut adopté par la Chambre des députés en 1909, mais repoussé par le Sénat. Ce n’est qu’en 1914 que l’impôt général sur le revenu vit le jour. Cette date marque la coupure entre deux périodes de l’histoire fiscale française.


Les réformes fiscales contemporaines : l’évolution des impôts directs


La création de l’impôt sur le revenu (1914 et 1917)

En 1914, l’impôt général sur le revenu frappe globalement les revenus du contribuable, qu’ils soient déjà imposés (revenus mobiliers et fonciers) ou qu’ils ne le soient pas encore (salaires et revenus des obligations de l’État). Il est assis sur une déclaration, et son taux est faible mais progressif. Il est mis en application en 1916.

L’année 1917 voit la naissance des impôts cédulaires sur les différents revenus. La loi de 1917 supprime les « quatre vieilles », à l’exception de la contribution foncière, et crée des impôts cédulaires qui frappent des revenus mal ou non imposés : sur les bénéfices commerciaux et industriels, sur les bénéfices agricoles, sur les traitements, salaires et pensions et sur les professions non commerciales. Le principal des anciennes « quatre vieilles » constitué désormais l’assiette fictive des impôts locaux.

Le système mis en place pendant la Première Guerre mondiale avait un certain nombre de qualités : il était général, équitable, car il atteignait les revenus réels, personnalisés par la progressivité et une série d’abattements ou d’exemptions, sévère du fait des pouvoirs de contrôle accrus du fisc. Mais, trop brutale, la réforme ne donna pas les résultats qu’on pouvait en attendre : les contribuables qui en avaient la possibilité pratiquèrent la fraude et l’évasion fiscales, ce qui augmenta d’autant l’imposition des revenus non dissimulables.

Rapidement, l’impôt sur le revenu devint en réalité, pour l’essentiel, un impôt sur les salaires. Il était, d’autre part, régi par une réglementation très compliquée. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il devenait inévitable de réaliser une nouvelle réforme des impôts directs.


Les réformes de 1948 et de 1959

Le décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale avait deux objectifs : égaliser la charge des impôts et simplifier la législation fiscale. C’est en matière d’impôt sur le revenu que la réforme fut la plus importante. Le système de 1948 est en fait compliqué. Il y eut d’abord suppression d’une dizaine d’impôts, dont l’impôt général et les impôts cédulaires sur le revenu, la contribution foncière et l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Ils furent remplacés par deux nouveaux impôts : l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

L’impôt sur le revenu des personnes physiques comportait deux impôts : la surtaxe progressive (qui reprenait l’ancien impôt général sur le revenu) et la taxe proportionnelle (qui regroupait les anciennes cédules). Les salaires étaient exonérés de la taxe proportionnelle, mais les employeurs devaient acquitter un versement forfaitaire de 5 p. 100 des salaires versés.

En 1959, la surtaxe progressive et la taxe proportionnelle furent fusionnées en un seul impôt sur le revenu des personnes physiques (I. R. P. P.). À titre provisoire, il se voyait adjoindre une taxe complémentaire frappant les revenus des professions indépendantes. La taxe complémentaire a été définitivement supprimée en 1971.