Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
I

impôt (suite)

Les bénéfices des professions non commerciales concernent les revenus de trois catégories de professions : les professions libérales (avocats, médecins, écrivains, architectes...) ; les charges et offices (notaires, avoués...) ; diverses autres professions qui ne rentrent dans aucune autre catégorie. L’évaluation peut être faite selon deux formules, la déclaration contrôlée ou l’évaluation administrative.

— Déclaration contrôlée : dans ce cas, le bénéfice déclaré correspond à l’excédent des recettes sur les dépenses professionnelles, appuyées des justifications nécessaires.

— Évaluation administrative : comme pour les B. I. C., l’administration s’efforce de fixer un forfait précis. En cas de désaccord avec le contribuable, la commission départementale des impôts directs a un pouvoir de décision.

Les revenus des capitaux mobiliers voient, au titre de l’I. R. P. P., leur régime d’imposition fixé par la loi du 12 juillet 1965, qui a créé l’« avoir fiscal », et par la loi de finances pour 1966 en ce qui concerne les obligations.

Revenus des actions. Depuis 1965, les dividendes distribués par les sociétés françaises à des actionnaires domiciliés en France sont soumis au système de l’avoir fiscal. Le contribuable est censé recevoir, en plus du dividende, une somme (l’avoir fiscal) égale à la moitié de ce dividende : il doit la déclarer dans son revenu imposable. Cet avoir fiscal (qui a correspondu à un véritable impôt payé à la source, versé par la société pour l’actionnaire) viendra ultérieurement en déduction de la dette d’impôt, ou, mieux, donnera lieu à un remboursement s’il excède le montant global de l’impôt dû. Ce système, qui est discuté, est destiné à favoriser l’orientation de l’épargne vers l’industrie et à décourager la fuite des capitaux vers l’étranger.

Revenus des obligations. Depuis 1966, les personnes physiques domiciliées ou établies en France peuvent acquitter l’impôt sur les revenus qu’elles tirent des obligations par un prélèvement libératoire de 25 p. 100, taux fixe non proportionnel ni progressif, très avantageux pour les détenteurs de gros revenus.

Détermination du revenu global imposable
L’I. R. P. P. est un impôt global et personnalisé : il s’efforce d’atteindre simultanément les diverses facultés contributives du contribuable. L’évaluation est, en principe, réelle, par l’intermédiaire d’une déclaration contrôlée, mais le fisc a aussi la possibilité d’appliquer un minimum forfaitaire.

— Évaluation réelle. L’assiette de l’I. R. P. P. est la somme des différentes catégories de revenus. Mais c’est, en outre, le « revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ». Il s’agit d’un revenu, et non pas d’un gain en capital : cependant, cette notion a été à la fois élargie par la taxation de certaines plus-values et restreinte par des exonérations comme celles des intérêts de certains emprunts publics, des bons du Trésor, des livrets de caisse d’épargne, des prestations familiales et d’une partie des salaires.

Ce revenu correspond à l’année d’imposition, et le contribuable doit avoir la possibilité juridique d’en disposer. Ce revenu est net, c’est-à-dire qu’il faut en déduire les charges. La charge propre à un revenu est déductible de l’ensemble des revenus. De même s’il s’agit d’un déficit. Mais la compensation des soldes des différentes catégories de revenus est contenue dans certaines limites. De façon générale, la charge déductible ne se confond pas avec l’emploi du revenu.

— Minimum forfaitaire. Depuis la réforme de 1959 et afin de lutter contre la fraude, l’administration fiscale peut, « en cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare », imposer ce contribuable d’après ses signes extérieurs de richesse. Ce système est appliqué si le revenu ainsi déterminé dépasse 15 000 francs et se trouve être supérieur d’au moins 30 p. 100 au revenu déclaré. Les éléments du train de vie qui sont retenus sont essentiellement la valeur locative des résidences, le nombre des voitures automobiles et l’importance de la domesticité.

• La liquidation et le recouvrement de l’I. R. P. P. La liquidation est fondée sur deux principes : progressivité par tranches et quotient familial. Elle comporte, d’autre part, trois étapes : impôt brut, impôt net, impôt exigible.

Le calcul de l’impôt brut
— Afin de tenir compte de l’existence de personnes à charge, on divise le revenu imposable en un certain nombre de parts établies d’après la situation et les charges de famille du contribuable. La situation de famille est le mariage, le célibat, ou le veuvage. Les charges de famille résultent, en principe, de l’existence d’enfants et exceptionnellement de parents à charge. À titre d’exemple, un célibataire, un divorcé ou un veuf sans enfant à charge a une part, le contribuable marié sans enfant à charge a deux parts, ainsi que le célibataire (ou divorcé) avec un enfant à charge ; le contribuable marié (ou veuf) avec un enfant à charge, a deux parts et demie. Chaque enfant à charge correspond à une demi-part. Pour le calcul de l’impôt, on divise le montant résultant du tarif par le nombre de parts.
— Le taux de l’impôt est croissant dans chaque tranche. Dans la période d’inflation plus ou moins vive que vit la France depuis plusieurs années, l’État procède fréquemment à un ajustement du barème pour éviter de frapper les hausses nominales de revenu.

Le calcul de l’impôt net
Il résulte de l’application de certaines réductions, exonérations et décotes. La principale des réductions est celle dont bénéficient les salaires, qui ouvrent droit à une réduction de l’impôt égale à 3 p. 100 du revenu imposable. Cette réduction est étendue progressivement aux revenus non salariaux. En faveur des contribuables à faible revenu existe un mécanisme d’exonérations et de décotes qui entraîne le non-recouvrement de l’impôt ou une atténuation très importante.

Le calcul de l’impôt exigible
Le montant de l’impôt net est éventuellement diminué d’un crédit d’impôt afférent aux revenus de valeurs mobilières.

L’I. R. P. P. fait l’objet, de la part du contribuable, de deux versements, au titre d’acomptes, égaux chacun au tiers de l’impôt global payé l’année précédente. L’ajustement définitif se fait lors du troisième versement.