Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
I

impôt (suite)

Le revenu foncier imposable ne retient ni le revenu des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ni celui des propriétés foncières utilisées à des fins industrielles, commerciales ou agricoles et qui est pris en considération au titre de ces différentes activités. L’évaluation du revenu foncier est réelle : la base retenue est le revenu net défini comme la différence entre le revenu brut et les charges de la propriété (frais de gestion, imposition locale, intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés).

Les bénéfices industriels et commerciaux sont définis comme « les bénéfices réalisés par les personnes physiques dans les entreprises exploitées en France et provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou artisanale ». Cette notion inclut les revenus provenant d’opérations mobilières, qu’elles soient réalisées par des professionnels ou par des particuliers. Elle s’étend non seulement au revenu, mais aussi à l’enrichissement, c’est-à-dire aux plus-values de cessation d’exploitation et de cession d’actifs. L’évaluation forfaitaire de ces bénéfices est appliquée au contribuable dont le chiffre d’affaires n’a pas excédé un certain plafond ; au-dessous même de ce plafond, le contribuable peut cependant demander l’application du régime du bénéfice réel. Depuis la création du premier impôt cédulaire sur les B. I. C., la formule du forfait a plusieurs fois changé, passant alternativement du forfait approximatif au forfait exact. Depuis la loi du 6 janvier 1966, la règle est celle du forfait normal. Ce forfait est établi pour deux ans en tenant compte des bénéfices que l’entreprise peut normalement produire. L’évaluation appartient à l’inspecteur des impôts, qui doit recueillir l’accord du contribuable ; en cas de désaccord, le litige est tranché par la commission départementale des impôts directs. De toute façon, le contribuable peut obtenir, par voie contentieuse, une réduction de son forfait.

L’évaluation réelle des B. I. C. est appliquée obligatoirement aux revenus dépassant le plafond du forfait ainsi qu’aux contribuables qui renoncent au régime forfaitaire. La base imposable est le bénéfice net, défini comme la différence entre le bénéfice brut et les charges déductibles. Le bénéfice brut est obtenu en retranchant de la somme des ventes et des stocks, à la fin de l’exercice, la somme des achats et des stocks au début de l’exercice ; s’y ajoutent divers gains et plus-values. Les grandes catégories de charges déductibles ont un régime extrêmement complexe. Les entreprises doivent, afin de limiter l’évasion fiscale, fournir un relevé détaillé des frais généraux. Les amortissements se calculent en principe d’après le prix de revient (et non de remplacement) et d’après les usages de chaque branche. Leur montant est accru par le jeu de la révision des bilans*, qui permet d’actualiser le prix de revient, et par les formules d’amortissement accéléré ou dégressif qui permettent des amortissements très importants au départ et favorisent donc l’investissement*. Les provisions, constituées pour compenser des pertes ou des charges probables et non certaines, ne donnent pas toutes lieu à déduction. (Exemples : provision pour reconstitution de gisements des entreprises pétrolières, provision pour investissement de l’art. 39 bis du Code général des impôts en faveur des entreprises de presse.)

L’imposition des B. I. C., comme celle des revenus non salariaux en général, pose des problèmes de caractère politique, en particulier lorsqu’elle concerne les petits artisans et commerçants. Tout en tenant compte de la fraude et de l’évasion fiscales (plus importantes pour ces revenus que pour ceux qui sont déclarés par les tiers), les aménagements successifs de la fiscalité tendent à réaliser le principe « à revenu connu égal, impôt égal ».

Les bénéfices de l’exploitation* agricole ont vu leur assujettissement à l’impôt direct difficilement réalisé ; aujourd’hui encore, les agriculteurs sont probablement sous-imposés par rapport aux autres catégories de la population active. Le bénéfice comprend tous les revenus que le propriétaire (personne physique) exploitant ou que les exploitants non propriétaires retirent de leur exploitation. Il comprend le revenu foncier au sens strict, les bénéfices d’exploitation forestière et ceux d’activités rurales diverses (champignonnières, exploitations agricoles, avicoles, ostréicoles, mytilicoles, marais salants). Le forfait est retenu en principe. C’est un forfait approximatif, plus éloigné de la réalité que celui des B. I. C. La détermination du forfait s’effectue en deux temps.

— Évaluation administrative : elle s’effectue par régions et avec la participation des organismes agricoles représentatifs, au niveau du département. On évalue le revenu d’une exploitation type, déterminée par un bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare. Ce bénéfice est publié dans des tableaux.

— Fixation du revenu imposable : en principe, il s’agit de multiplier la superficie ou les éléments de production de l’exploitation par les chiffres des tableaux. Mais pour les exploitations de polyculture intervient le revenu cadastral moyen, qui permet de confronter l’exploitation type et l’exploitation à imposer. D’autre part, si l’évaluation forfaitaire est appliquée directement au fermier, il faut y ajouter le revenu foncier dans le cas du propriétaire exploitant et procéder à une répartition proportionnelle pour le métayer. En fait, ce système, bien qu’approximatif, est compliqué et conduit à une mécanique administrative considérable.

L’évaluation réelle des bénéfices agricoles est facultative ou obligatoire.

— Évaluation facultative : l’exploitant agricole a toujours le droit de dénoncer le forfait. Dès lors, l’évaluation est réelle, ce qui est un avantage par rapport au régime des B. I. C., dans lequel la dénonciation du forfait entraîne simplement une nouvelle discussion de l’évaluation, qui demeure forfaitaire. En fait, pour l’agriculteur, le forfait n’est pas aléatoire : il peut dénoncer, pour lui substituer l’évaluation réelle, un forfait dont il connaît le montant.

— Évaluation obligatoire : en vertu de la loi du 21 décembre 1970, les exploitations agricoles réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs sont, depuis 1972, obligatoirement imposées sur leurs bénéfices réels.

Les salaires. La caractéristique du régime des salaires au regard de l’I. R. P. P. est que ces derniers sont retenus seulement à raison de 80 p. 100 de leur montant par suite d’une réfaction de 20 p. 100. Les traitements et salaires représentent environ 70 p. 100 des revenus soumis à l’impôt, et leur imposition procure environ 50 p. 100 du produit de celui-ci.