Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
G

génital (suite)

➙ Accouchement / Accouplement / Fécondation / Frigidité / Génétique / Grossesse / Menstruation / Ovaire / Sexe / Sperme / Stérilité / Testicule / Utérus.

 R. Couvelaire, Technique des explorations et Séméiologie élémentaire de l’appareil urinaire et de l’appareil génital mâle, et F. Flabeau, Séméiologie de l’abdomen et de l’appareil génital de la femme (Baillière, 1956). / K. A. Rosenbauer, Genitalorgane, Anatomie und Physiologie (Berlin, 1960 ; trad. fr. les Organes génitaux. Anatomie et physiologie (Laffont, 1970).

génocide

Crime commis dans l’intention de détruire un groupe humain.



Généralités

Phénomènes scandaleux du drame éternel de la condition humaine, les destructions délibérées de groupes entiers de population jalonnent l’histoire de l’humanité. Le terme génocide et son intégration dans un droit international protecteur de l’individu et des « droits internationaux de l’homme » datent de la Seconde Guerre mondiale et de l’effet d’émotion et de réprobation universelles soulevé par la découverte des crimes nazis perpétrés, au nom de la race élue, contre les membres des groupes considérés inférieurs, et qualifiés par Alfred Rosenberg de destructeurs de culture (Kulturzerstörer).

Au 1er décembre 1971, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, entrée en vigueur le 12 janvier 1951, conformément à son article XIII, avait fait l’objet de soixante-quinze acceptations, par ratification, adhésion ou notification de succession. Un certain nombre d’États nouveaux, nés de la décolonisation, préférant l’accession à la déclaration de succession, y ont adhéré. Seule la république démocratique du Congo a notifié au secrétaire général des Nations unies, dépositaire de la Convention (établie en cinq langues [chinois, anglais, français, russe et espagnol]), sa décision de succession, suivant la procédure arrêtée par le secrétariat. La France a déposé la ratification le 24 octobre 1950. Six de ses États successeurs, devenus indépendants, ont accédé. Les États-Unis d’Amérique, signataires, n’ont pas encore ratifié.

Une vingtaine d’États ont fait des réserves. Presque toutes portent sur l’article IX, clause juridictionnelle permettant à la Cour internationale de justice d’être saisie par requête unilatérale de l’une des parties. D’autres écartent l’article VI, qui, lui, dans une prévision qui fait encore davantage figure de prospective, donne compétence, à la place du tribunal du lieu du délit, à une cour criminelle internationale.


Nature du génocide

Aux termes de la Convention, le génocide consiste à commettre certains actes dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe humain, national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. Ces actes sont le meurtre de membres du groupe, l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Sont punissables au titre de la Convention non seulement les actes de génocide, mais encore l’entente en vue de commettre le génocide ou l’incitation à le commettre, ainsi que la tentative de génocide et la complicité dans ce crime. La Convention prévoit que les personnes coupables seront punies, « qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers ». Les États qui adhèrent à la Convention sont tenus de prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application de la Convention et d’accorder l’extradition dans les cas de génocide.


Sanction du génocide

Qualifié crime du droit des gens, le génocide ne fait cependant pas, comme la piraterie maritime — prototype historique de la qualification —, l’objet d’une compétence répressive universelle comparable au système de sanction pénale institué pour les infractions graves dans les conventions humanitaires de Genève du 12 août 1949.

C’est aux États contractants qu’il appartient de prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application de la Convention « conformément à leurs Constitutions respectives ». Les parties contractantes s’engagent à accorder l’extradition, sans pouvoir jamais considérer le génocide comme un délit politique, mais dans les conditions prévues par leur législation et les traités en vigueur.


Acceptations et réticences

Le projet de traité visait à sanctionner, à côté du génocide physique, déjà réprimé par la loi pénale ordinaire avec un maximum de rigueur (assassinat et tentative), le génocide intellectuel commis dans l’intention de détruire la langue, la religion ou la culture d’un groupe national, racial ou religieux, ajoutant même la protection des groupes politiques. Réduite, dans son texte définitif, au génocide physique et biologique (entrave aux naissances), la Convention n’évita pas pour autant la critique : intervenant dans un domaine particulièrement sensible de la compétence exclusive des États, elle bouleversait en France les principes du droit pénal classique, qui procédait par incrimination précise, se montrait modéré dans la répression de la tentative, ne retenait l’intention criminelle que traduite en actes concrets et, surtout, rejetait l’appréciation, souvent arbitraire, du mobile.

On conçoit, dans ces conditions, qu’à la différence de la Belgique et de l’Italie la France n’ait pas jugé opportun d’introduire le génocide dans sa législation criminelle. La responsabilité civile de l’État, prévue dans l’article IX de la Convention, a été, par contre, admise, pour son compte et à sa charge, par la République fédérale d’Allemagne. Sans attendre son adhésion (24 nov. 1954), cette dernière a conclu avec les pays des victimes des nazis, et notamment Israël, des accords d’indemnisation. De son côté, la République démocratique allemande (non invitée à adhérer) a prévu spontanément dans son code pénal des sanctions appropriées (art. 91, 92, 140). Un article de la Constitution déclare immédiatement applicables les règles généralement acceptées du droit international sur le châtiment des crimes contre la paix, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. (En 1963, la Cour suprême de la R. D. A. a condamné par défaut à la détention perpétuelle et à la déchéance des droits civiques, en application du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, un ancien secrétaire d’État à la chancellerie fédérale.)