Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
F

formation professionnelle (suite)

Le congé apparaît comme un droit pour tout travailleur ayant deux années d’ancienneté ; néanmoins, pour ne pas perturber la marche des établissements, il est prévu que, lorsque plusieurs travailleurs demandent en même temps un congé de formation, l’acceptation pourra être différée, pour que le pourcentage des absents ne soit pas supérieur à 2 p. 100 du nombre total des travailleurs de l’établissement, les représentants du personnel devant être consultés en cas de refus. Le congé n’entraîne aucune rupture du contrat de travail. Le stage est assimilé à une période de travail effectif pour l’ancienneté du travailleur, pour les droits des stagiaires aux congés, etc.

La loi du 16 juillet 1971 elle-même ne prévoit pas expressément la rémunération des travailleurs en stage de formation professionnelle, laissant aux dispositions conventionnelles le soin d’en décider. Mais l’aide de l’État (déjà prévue par la loi du 31 déc. 1968) est confirmée. Si le stagiaire est payé durant son stage par son entreprise, l’aide publique vient en remboursement, tout au moins partiel, de la rémunération versée ainsi par l’entreprise. S’il n’est pas rémunéré par l’entreprise, l’État aide directement le stagiaire.

L’apprentissage dans la loi du 16 juillet 1971

Les dispositifs de la loi du 16 juillet 1971 relatifs au contrat d’apprentissage sont centrés sur quatre principes de base.

• La formation des apprentis s’effectue pour partie dans l’entreprise même et pour partie dans les centres de formation d’apprentis, conventionnés et contrôlés par l’État. Un établissement non conventionné ne peut s’intituler « centre de formation d’apprentis ».

• Le « contrat d’apprentissage » est une variété de contrat de travail, l’apprenti bénéficiant pratiquement du statut de salarié : c’est un des aspects essentiels de la loi.

• La « taxe d’apprentissage » est aménagée pour permettre un bon fonctionnement financier du système, lequel bénéficie, par ailleurs, de crédits budgétaires.

• La loi veut faire de l’apprentissage une filière moderne de formation et ne pas laisser dégrader l’apprentissage au niveau d’un mode marginal d’éducation professionnelle.

Obligations financières des employeurs en matière de formation professionnelle permanente
(loi du 16 juill. 1971)

Tous les employeurs (et tous les établissements publics à caractère industriel et commercial) de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture occupant au minimum dix salariés doivent chaque année participer financièrement à la politique de la formation professionnelle (taxe de formation).

En 1972, les sommes consacrées au financement représentent 0,80 p. 100 du montant des salaires payés au cours de cette même année. (Ce pourcentage doit être ultérieurement élevé pour atteindre 2 p. 100 en 1976. Les sommes mises en jeu atteindraient à cette date 4,5 milliards de francs.)

Les employeurs peuvent s’acquitter en réalité de leur obligation financière par trois procédés différents, la liberté de choix n’étant tempérée que par l’obligation de consulter préalablement le comité d’entreprise :
— financement d’actions de formation propres à l’entreprise, au bénéfice de leur personnel (soit que les programmes soient donnés à l’intérieur même de l’entreprise, soit que ceux-ci soient assumés par des organismes de formation professionnelle agréés, à l’extérieur de la firme, organismes liés par convention avec celle-ci) ;
— contribution au financement de fonds d’assurance formation ;
— contribution financière (à hauteur d’un montant de 10 p. 100 de leur obligation financière au titre de l’année en cours) en faveur d’organismes de formation professionnelle agréés.

J. L.

➙ Emploi / Entreprise / Travail.

 C. N. P. F., Formation continue (E. T. P., 1971). / La Formation professionnelle continue et la promotion sociale en France (Documentation française, coll. « Notes et études documentaires », 1972). / H. F. Koechlin, le Droit de la formation continue (L. G. D. J., 1975).

forme linéaire

Application linéaire d’un espace vectoriel sur le corps, sur lequel il est construit.


Si u et v sont deux vecteurs quelconques de l’espace vectoriel E sur le corps commutatif K, et λ et μ deux scalaires quelconques de ce corps K, la linéarité de l’application f est résumée par l’égalité
f(λu + μv) = λf(u) + μf(v).

Si f désigne une forme linéaire de l’espace vectoriel E sur K,
f(u) ∈ K
quel que soit u dans E.


Espace vectoriel des formes linéaires d’un espace vectoriel

Les formes linéaires d’un espace vectoriel E sur un corps K forment un espace vectoriel E′ sur K. On vérifie en effet que, si f et g sont deux formes linéaires de E et λ et μ deux scalaires de K,
(f + g)(λu + μv) = λ(f + g)(u) + μ(f + g)(v),
ce qui traduit la linéarité de l’application somme s = f + g ; de plus, si α ∈ K,
αf(λu + μv) = λαf(u) = μαf(v),
ce qui traduit la linéarité de l’application produit αf. L’ensemble E′ des formes linéaires de E sur K est donc muni d’une addition interne et d’une multiplication externe qui confèrent à E′ une structure d’espace vectoriel sur K.

Les formes linéaires de E sur K sont donc des vecteurs de l’espace E′. On peut leur appliquer les définitions concernant la dépendance ou l’indépendance de vecteurs : si f1, f2, ..., fp sont p formes linéaires sur E, si toute relation de la forme
λ1f1 + λ2f2 + ... + λpfp = 0
avec λi ∈ K pour i = 1, 2,..., p n’est possible que pour λi = 0, les p formes f1, ..., fp sont indépendantes.