Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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fonds de commerce (suite)

Nature juridique du fonds de commerce

Le fonds de commerce n’est pas une universalité juridique, c’est un groupement d’éléments réunis par un lien de fait qui est l’affectation à un même commerce. Cette unité est purement intellectuelle, car le droit français ne reconnaît pas la notion de patrimoine d’affectation, contrairement à certaines législations étrangères, et a pour principe fondamental l’unité du patrimoine*.

Par ailleurs, tous les éléments du fonds de commerce ayant une nature mobilière, et les éléments prépondérants étant des meubles incorporels, on classe communément le fonds de commerce, dans son ensemble, parmi les meubles incorporels.


Opérations portant sur le fonds de commerce

Le fonds de commerce, ayant une valeur pécuniaire propre, est transmissible à cause de mort ou entre vifs à titre gratuit (donation*, succession*) ou onéreux (vente, apport en société) ; il peut être donné en gage et en location.

• Vente du fonds de commerce. Les règles générales de la vente commerciale s’y appliquent, mais avec d’importantes dérogations apportées par plusieurs textes et notamment par la loi du 17 mars 1909 et celle du 19 juin 1935. Ces règles particulières ont essentiellement pour but de protéger l’acheteur contre les fraudes dont il pourrait être victime de la part du vendeur, de protéger le vendeur contre l’insolvabilité possible de l’acheteur et de protéger les créanciers du vendeur contre leur débiteur.

• L’apport en société du fonds de commerce. En rémunération de l’apport de son fonds, l’apporteur va recevoir non un prix en espèces, mais des parts ou actions de société. La loi du 17 mars 1909, modifiée en 1949 et 1955, est également intervenue pour assurer la protection des créanciers de l’apporteur.

• Le nantissement du fonds de commerce. Le fonds de commerce ayant une valeur importante peut constituer un élément de crédit pour le commerçant, mais le gage suppose la dépossession. C’est pourquoi la loi du 1er mars 1898, puis celle du 17 mars 1909 sont venues organiser le nantissement du fonds sans dépossession. Le nantissement doit être constaté par un acte écrit et enregistré, puis être inscrit dans un registre spécial au greffe du tribunal de commerce du lieu d’exploitation réelle du fonds.

• La gérance salariée du fonds de commerce. Le propriétaire, au lieu d’exploiter lui-même le fonds de commerce ou la succursale, en confie la gérance à un salarié. Le contrat de gérance salariée s’analyse en un contrat de travail accompagné d’un mandat*, le propriétaire du fonds demeurant commerçant et répondant de tous les actes de son employé.

• La location-gérance du fonds de commerce. Le propriétaire du fonds peut aussi le donner en location-gérance à un gérant libre, qui l’exploite en son nom personnel, à ses risques et périls, et qui devient commerçant, le propriétaire du fonds cessant d’avoir cette qualité. Le gérant libre verse au propriétaire un loyer constitué par une redevance fixe ou variant proportionnellement au chiffre d’affaires ou aux bénéfices réalisés.

Ce contrat s’est beaucoup développé au cours du xxe s. : mais, en tant que moyen de placement, il permettait la spéculation sur les fonds de commerce et était source de hausse des prix. C’est pourquoi la location-gérance des fonds de commerce fut réglementée par les décrets des 22 et 30 septembre 1953, abrogés par la loi du 20 mars 1956. Le législateur a posé comme conditions de validité du contrat que le bailleur ait exploité le fonds mis en gérance pendant un délai minimal de deux ans et possède la qualité de commerçant depuis sept années, ces conditions n’étant cependant pas applicables à certaines personnes tels les mineurs et les interdits. Enfin, le contrat est soumis à publicité, et le bailleur est tenu solidairement au paiement des dettes contractées par le gérant à l’occasion de l’exploitation du fonds tant que le contrat n’a pas été régulièrement publié et dans les six mois qui suivent cette publication.

M. B.

➙ Commerçant.

 G. Cendrier, le Fonds de commerce (Dalloz, 1919 ; 6e éd., 1933). / A. Cohen, Traité théorique et pratique des fonds de commerce (Sirey, 1937 ; 2e éd., 1948 ; 2 vol.). / R. Castro, Fonds de commerce, vente et gérance libre (Sirey, 1967).

Fons

Ethnie du sud-ouest du Dahomey.


Elle occupe une région de plateaux comprise entre le Zou et l’Ouémé à l’est et le Couffo à l’ouest. La forêt et la palmeraie prédominent au sud et laissent ensuite la place à une savane arborée. Les Fons se rattachent culturellement et linguistiquement au groupe kwa (nigéro-congolais), et ils ont subi une forte influence de la part de leurs voisins de l’est, les Yoroubas*. Ils ont constitué le noyau de l’ancien royaume d’Abomey (puis du Dahomey).

Ce royaume est le résultat de conquêtes militaires incessantes, qui se développèrent surtout à partir du milieu du xviie s. et qui provoquèrent des brassages de population et de culture. Le contrôle royal s’exerçait sur tout : une administration très centralisée limitait l’autonomie des villages et des provinces au minimum, et tout faisait l’objet d’un recensement. Il existait une répartition des charges ministérielles : administrateur du palais royal, responsable de la production agricole, responsables militaires. La traite des esclaves explique la fondation du royaume et son expansion militaire : nécessité de trouver de nouvelles populations à soumettre ; volonté de s’affranchir des intermédiaires d’Allada et de Ouidah afin de pouvoir commercer directement avec les chefs des comptoirs européens. Au cours de la première moitié du xixe s., le roi Guézo reconvertit l’économie de base du royaume : l’huile de palme remplaça la traite des esclaves. Cocoteraies et palmeraies connurent une extension considérable et furent l’objet de redevances fiscales particulières. D’ailleurs, toute la production économique, depuis les cultures vivrières jusqu’au commerce extérieur, était soumise au contrôle et à la réglementation du roi. Ces redevances permettaient notamment l’entretien d’une armée permanente. On comprend donc l’importance pour les Fons de la tradition historique et généalogique, qui s’est imposée comme un instrument de l’identité politique et culturelle. Des chantres officiels, attachés à la cour, récitaient les généalogies royales. La royauté était divine et sanctionnait en quelque sorte un pouvoir obtenu par la violence. L’existence de nombreux cultes spécialisés, aux rites et au personnel spécifique, conduisit à la constitution d’une couche supérieure de prêtres entretenus par la population tout comme les fonctionnaires et les militaires. L’image de la société fon traditionnelle était celle d’une stratification sociale très marquée.