Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
E

expropriation

Droit de contraindre un propriétaire à céder son bien* moyennant indemnité, dans un but d’utilité générale. L’évolution de cette notion et de son application est intimement liée à celle de la propriété : le mot n’a guère de sens dans un cadre où la propriété privée n’existe pas.


Le principe du droit à la propriété privée n’est certes pas contesté dans les pays occidentaux : néanmoins, la collectivité, plus nombreuse, son organisation, plus complexe qu’autrefois, créent des contraintes qui peuvent empiéter sur la propriété particulière. Deux phénomènes relativement récents sont à cet égard extrêmement concluants : l’urbanisation et la circulation, que l’État* ou la collectivité* locale doivent régir sous peine de voir se développer les bidonvilles (législation pour la suppression des habitats insalubres) ou se congestionner les artères de circulation, qu’elles soient routières ou ferroviaires. Le droit français de l’expropriation est régi essentiellement par l’ordonnance du 23 octobre 1958, modifiée par la loi du 10 juillet 1965 ; il s’est considérablement étendu : les personnes jouissant du droit d’expropriation sont plus nombreuses, les motifs d’exproprier se sont élargis et la notion d’utilité publique s’entend avec beaucoup plus de souplesse qu’autrefois ; les biens susceptibles d’expropriation se sont étendus aux servitudes* ; la procédure, enfin, s’est diversifiée, instituant des régimes spéciaux plus expéditifs, donc moins protecteurs des droits particuliers.


Qui peut exproprier ?

Le droit d’expropriation n’appartient en France en principe qu’aux personnes morales publiques : État, départements, communes, territoires d’outre-mer, établissements publics. Il est étendu à certaines personnes* morales de droit privé, dans certains cas d’opérations poursuivies pour cause d’utilité publique ; c’est pourquoi l’on parle généralement d’expropriation pour cause d’utilité publique. La notion de service* public ayant pris une grande extension, le droit d’exproprier peut être reconnu à de nombreuses sociétés d’économie mixte poursuivant une mission d’« intérêt public ».


Biens susceptibles d’être expropriés

L’expropriation ne peut porter sur les biens du domaine* public, soit de l’État, soit des départements, ou encore des communes (pour lesquels il y a lieu simplement à changement d’affectation) ; elle s’applique, par contre, aux immeubles qui sont propriété privée, et aux droits réels immobiliers (innovation de l’ordonnance du 23 oct. 1958, permettant d’éteindre des servitudes de droit privé gênantes, sans avoir à exproprier le fonds dominant lui-même). Peuvent être expropriés les biens des absents et des incapables (art. 9), les biens du domaine privé de l’État, des départements, des communes et des établissements publics, ainsi que les servitudes qui leur sont afférentes, à l’exception cependant des hôtels des ambassades étrangères.


Les motifs d’expropriation

Pour fixer la notion précise d’utilité publique, il n’existe aucune définition ; c’est donc à la jurisprudence qu’il appartient de préciser cette notion. Ces derniers temps, l’expropriation a servi en particulier pour la construction des autoroutes, pour l’aménagement des villes (création des zones à aménagement différé [Z.A.D.] et des zones à urbaniser en priorité [Z.U.P.], construction des H.L.M. suppression des bidonvilles), pour la constitution d’exploitations destinées aux rapatriés d’Algérie. La construction de ports et de piscines, de prisons, de champs de course même, l’aménagement d’un fleuve (Durance) ou d’une vallée, la mise en valeur de terres incultes peuvent être cités parmi les multiples motifs pouvant donner lieu à l’expropriation.


Procédure d’expropriation

Plus ou moins complexe, selon qu’elle porte sur des biens étendus sur une ou plusieurs communes, la procédure d’expropriation commence par une déclaration d’utilité publique, toujours assortie d’une enquête préalable (sauf dans les cas des opérations secrètes intéressant la défense nationale).

• La procédure d’enquête s’ouvre à l’initiative de l’administration expropriante : le préfet désigne un commissaire-enquêteur ou une commission d’enquête, qui recueille les observations sur l’utilité publique de l’opération formulées par les intéressés, établit le dossier qui lui est demandé et recueille l’avis de la commission de contrôle des opérations immobilières.

• La déclaration d’utilité publique résulte ensuite soit d’un décret en Conseil d’État (au cas où les conclusions de l’enquête auraient été défavorables ainsi que pour les travaux déterminés par règlement d’administration publique), soit d’un arrêté ministériel ou même d’un arrêté préfectoral. L’utilité publique n’étant plus prononcée par une loi, tous les actes la déclarant peuvent désormais faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

• Un plan parcellaire est établi, indiquant la nature et la contenance exacte des immeubles visés ; le préfet détermine définitivement les propriétés qui doivent être cédées, par un arrêté de cessibilité.

• À défaut d’accord amiable, la procédure se poursuit avec l’intervention du jury d’expropriation, présidé par un juge de l’expropriation, magistrat qui prononce le transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers, sur vue du dossier et après audition des parties et transport sur les lieux, et qui fixe l’indemnité (payable en principe en espèces) ainsi que ses ayants droit.

Une procédure accélérée est prévue en cas d’urgence et d’extrême urgence.

M.-A. L.

➙ Propriété.

extraction dans les mines

Remontée au jour des produits d’une mine souterraine. Elle se fait soit par puits, en principe vertical, soit par descenderie inclinée.



Extraction par puits

Elle est organisée par cages ou par skips.