Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
E

entreprise (suite)

En France, créé par l’ordonnance du 22 février 1945 (modifiée notamment par les lois du 16 mai 1946 et du 18 juin 1966), le comité d’entreprise est né sous l’impulsion conjuguée des comités de gestion spontanés surgis au moment de la Libération et du programme du Comité national de la Résistance. En distinguant deux catégories de représentants des salariés, les « délégués du personnel », chargés de présenter les réclamations des travailleurs, et les délégués au « comité d’entreprise », le législateur entendait enlever à ce dernier toute fonction revendicative et le destiner, au contraire, à faire naître « des méthodes et des pratiques nouvelles de coopération entre le chef et les salariés de l’entreprise ».

Dans les pays de l’Est, les conseils ouvriers, nés souvent de la révolte, ont été institutionnalisés sous une forme qui leur laisse assez peu d’autonomie. Les mouvements spontanés qui leur ont donné naissance en Pologne représentaient à la fois l’opposition des cadres contre la centralisation excessive et celle des travailleurs contre un syndicat insuffisamment soucieux de leurs intérêts. À l’inverse, les conseils ouvriers yougoslaves, expérience la plus poussée d’autogestion* visent à mettre un terme à la centralisation. Ce sont de véritables gestionnaires, et les directeurs n’en sont que l’organe exécutif.

B. M.


Les représentants des syndicats dans l’entreprise

Parallèlement au fait de la représentation du personnel assurée depuis 1945 par les comités d’entreprise et les délégués du personnel, le syndicat jouit, depuis la loi du 27 décembre 1968, d’une insertion à l’intérieur de l’entreprise.


Une révolution dans l’histoire du droit du travail

Jusqu’alors, le syndicat, entité juridique reconnue depuis la loi de 1884, n’avait, somme toute, qu’une réalité externe à l’entreprise, au sein de laquelle il ne jouissait pratiquement d’aucune implantation : le contact direct du syndicat et de l’entreprise, avant la loi de décembre 1968, n’apparaissait guère, sauf lorsque, en place de la procédure de la convention collective, un « accord d’entreprise », mettant face à face un ou des syndicats et la direction d’une firme particulière, se nouait. Hormis ce cas (et si l’on excepte également le fait de la présentation, par les syndicats « représentatifs », des candidats au premier tour des élections des représentants du personnel), le patron pouvait alléguer l’ignorance dans laquelle, effectivement, il tenait et voulait tenir le syndicat au sein de l’entreprise. La loi du 27 décembre 1968 marque certainement en ce sens un jalon capital dans l’histoire du droit du travail français.

Désormais est rappelé l’exercice du droit syndical dans toute entreprise : en réalité, la loi de 1968 ne fait, curieusement, que confirmer ici le droit antérieur, en fait paralysé longtemps dans ses applications logiques. Elle institue une « section syndicale d’entreprise » et des « délégués syndicaux » avec des garanties et des moyens pratiques propres à assurer leur présence véritable et à exercer au sein de la firme une réelle action syndicale : les entreprises employant au moins 50 salariés sont tenues à l’observation de cette nouveauté.

• La section syndicale d’entreprise. Elle est composée des membres du personnel de l’entreprise adhérents au syndicat concerné. Sa mission est (mais dans un style syndical qui est, il faut le noter, une ligne spécifique) de « représenter » les intérêts professionnels auprès de la direction.

Ses moyens sont désormais réels : la collecte des cotisations syndicales peut se faire à l’intérieur même de l’entreprise (mais en dehors des temps et lieux de travail) ; l’affichage syndical est librement fait par panneaux à l’intérieur de l’entreprise, cependant que peuvent être diffusées les publications syndicales dans l’entreprise aux temps d’entrée et de sortie du travail ; les réunions des syndiqués ont lieu une fois par mois, en dehors des temps de travail cependant, dans l’entreprise elle-même.

• Les délégués syndicaux. Ils sont désignés par le syndicat (en nombre variable, selon le personnel employé par l’entreprise), parmi les membres du personnel ayant au moins un an de présence dans l’entreprise, majeurs et de nationalité française.

Leur fonction est de représenter le syndicat auprès de la direction, faire vivre la section syndicale, défendre les intérêts du personnel, spécialement quant aux conditions du travail.

Leur statut (et notamment la protection dont ils disposent à l’égard de la sécurité de leur emploi) se rapproche de celui des délégués du personnel : un crédit d’heures leur est imparti, rémunéré comme temps de travail ; ils bénéficient également d’une protection contre le licenciement. Le licenciement est assorti de l’avis nécessaire de l’inspecteur du travail ou de l’autorité qui en tient lieu. Cette protection reste en vigueur pendant six mois après la cessation du mandat de délégué syndical au profit des anciens délégués ayant exercé leurs fonctions pendant une année.

J. L.

➙ Approvisionnement / Autofinancement / Autogestion / Autorité / Bilan / Cadres / Capital / Capitalisme / Comptabilité / Concentration / Décision / Direction / Distribution / Emploi / Entretien / Gestion financière / Impôt / Innovation / Intéressement / Investissement / Management / Marché / Marketing / Organisation / Personnel / Publicité / Société / Syndicalisme / Travail.

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