Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
E

enfant (suite)

Ce contrôle par la justice est repris par la législation révolutionnaire. Le législateur de l’Empire se montre plus réactionnaire, mais il n’en est pas moins guidé par l’idée que l’enfant a besoin de protection, et cela dès sa conception et pendant une période dont l’étendue varie selon les domaines de la protection. Le rôle de protection appartient d’abord à la famille de l’enfant ; en cas de carence ou d’insuffisance, aux autorités de l’État. Le rôle de l’État s’est d’ailleurs révélé de plus en plus important jusqu’à nos jours, par suite de la relative désagrégation en France de la vie de famille.


La protection de l’enfant par le droit contemporain

À l’heure actuelle, la protection de l’enfant est réalisée sur plusieurs plans. Le législateur a veillé à ce que soient protégés sa personne physique et sa santé, son patrimoine, son avenir social, sa moralité.

• Sa personne physique est protégée dès avant sa naissance par la législation sur l’avortement*, la réglementation sur les établissements d’accouchement et sur la protection* maternelle et infantile. Le Code pénal sanctionne le défaut de déclaration de naissance, le défaut de remise à l’officier d’état civil d’un entant nouveau-né trouvé ou la seule absence de déclaration lorsque la personne qui l’a trouvé a l’intention d’en assumer la charge. Il sanctionne également la suppression d’enfant, c’est-à-dire les faits d’enlèvement, de recel, de suppression ou de substitution qui compromettent l’état civil de l’enfant. Sont en outre punis l’abandon, l’incitation à l’abandon et l’infanticide.

Les enfants sans famille sont recueillis soit par des œuvres d’adoption strictement surveillées par l’État, soit par le Service de l’aide sociale à l’enfance, qui les recueille temporairement en vue de leur adoption ou bien les prend sous sa tutelle (pupilles de l’État).

• La protection de l’enfant sur le plan familial est assurée par la législation sur la filiation* et sur l’adoption*, sur l’autorité parentale et sur la tutelle du mineur (v. capacité). Les parents sont obligés d’entretenir l’enfant (sous peine d’être punis pour abandon de famille), de le surveiller (ils peuvent être poursuivis civilement pour les délits commis par leurs enfants mineurs), ils ont le devoir de l’envoyer à l’école jusqu’à 16 ans et de lui faire mener des études dans la mesure de leurs revenus. Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant sont en danger ou les conditions de son éducation gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être prises. Dans les cas graves, comme les mauvais traitements sur les enfants ou l’ivrognerie habituelle, les parents peuvent même être déchus de l’autorité parentale.

• La personne de l’enfant est protégée sur le plan social. Elle l’est par l’obligation scolaire. En outre, les enfants d’âge scolaire, que ce soient les élèves d’école primaire, d’école secondaire ou les étudiants de l’enseignement supérieur, sont soumis à des mesures de contrôle médical. Les jeunes travailleurs sont protégés dans leur activité professionnelle (horaires, vacances, travail de nuit). Des textes nombreux préviennent l’alcoolisme des mineurs et réglementent l’accès aux cinémas.

• Sur le plan pénal, la loi sanctionne particulièrement les coups et blessures sur les enfants de moins de 15 ans, le fait de les priver d’aliments ou de soins, les violences ou voies de fait dont ils sont victimes. L’abandon matériel de l’enfant est également sanctionné, ainsi que la non-représentation par la personne qui en avait reçu la charge provisoire ou par la personne à qui la garde a été enlevée. L’abandon de famille est aussi sanctionné. Les peines prévues contre le viol et l’attentat à la pudeur sont renforcées quand la victime a moins de 15 ans, l’incitation des mineurs à la débauche quand elle a moins de 16 ans. Les peines prévues contre l’homosexualité, le proxénétisme sont plus fortes quand la victime est mineure. Une loi du 15 juin 1971 prévoit des sanctions contre ceux qui, ayant connaissance de sévices ou privations infligés à des mineurs de 15 ans, n’en auront pas informé les autorités compétentes ; elle dispense du secret professionnel les membres des professions médicales et des autres professions amenées à être dépositaires de secrets, qui auraient eu connaissance d’une affaire de sévices ou de privations sur la personne de mineurs.

Le mineur délinquant lui-même (moins de 18 ans) est soumis par le droit pénal à un système de protection qui a substitué la mesure éducative à la peine classique (v. délinquance). Des garanties spéciales sont données aux inculpés, et une enquête sociale approfondie est effectuée.

Le Service de l’aide sociale à l’enfance

Successivement dénommé Assistance publique, Service des enfants assistés, puis Service de l’assistance à l’enfance, c’est un service départemental dont les fonctions portent sur diverses catégories d’enfants abandonnés ou en danger, dont certains font l’objet d’une admission dans le service. Ils s’y trouvent alors placés soit sous sa protection (enfants surveillés, secourus, recueillis temporairement, mineurs en garde), soit sous sa tutelle (pupilles de l’État).

M. C.


L’univers de l’enfant

Cet univers, c’est l’ensemble des objets de caractère utilitaire ou ludique destinés à l’enfant pour aider à son bien-être physique et à son adaptation sociale, de la naissance à l’adolescence.

Fruit de la mentalité adulte, l’univers enfantin reflète, dans son intégralité, le degré de civilisation d’une époque, avec son niveau culturel, ses conditions économiques et son code moral. Pendant des siècles, l’enfant a été considéré comme un adulte en miniature, et ce n’est qu’au xxe s., après de longs tâtonnements, qu’on a pris pleinement conscience de l’autonomie du monde enfantin. Les duretés de la vie matérielle incitèrent très tôt, en Europe, les classes pauvres à faire produire un travail à l’enfant, dont l’exploitation atteignit un sommet à l’ère industrielle (xixe s.). La morale chrétienne, au Moyen Âge, qui stigmatisait le corps au profit de l’âme, puis le puritanisme au xvie s. expliquent, pour une grande part, la notion de « dressage » de l’enfant par les châtiments corporels. Au Moyen Âge, il ne pouvait s’adonner au jeu que jusqu’à 4 ans, après quoi certaines obligations lui incombaient.