Officier ministériel, propriétaire de sa charge auquel est reconnue la qualité de commerçant et qui, établi dans un port, y effectue pour le compte des capitaines de navires certaines démarches auprès de la douane et des tribunaux de commerce en bénéficiant d’un privilège exclusif donné à sa profession. Sa dénomination officielle est « courtier interprète et conducteur de navires ».
L’institution du courtage maritime est très ancienne ; elle est née de la nécessité d’assister les capitaines étrangers ignorant la langue et les usages locaux dans les diverses formalités qu’ils ont à accomplir au cours de leurs escales. Le premier texte en faisant mention en France est un édit de 1657, dit « Rôle de Ré et d’Oléron », mais c’est l’ordonnance de Colbert de 1681 qui établit le statut du courtage. La suppression par la Révolution de tous les offices et charges ne devait avoir qu’un effet temporaire, puisque, dès l’an IX, le rôle des courtiers maritimes est, de nouveau, reconnu par la loi, puis confirmé par l’article 80 du Code de commerce (1807). Leur privilège exclusif porte sur diverses opérations.
1o Assistance aux capitaines des navires pour l’accomplissement, auprès des autorités douanières et des tribunaux de commerce, de certaines formalités réglementaires (déclaration d’entrée en douane, péage, etc.). Leur intervention n’est pas obligatoire lorsque l’armateur déclare lui-même son navire. Les compagnies de navigation disposent donc souvent, en France, de leur propre service de courtage, qui les dispense de recourir à un courtier. Hors de son siège social, l’armateur peut être remplacé par le directeur de sa succursale ou par le capitaine, mais, s’il est fait appel à un intermédiaire, celui-ci ne peut être qu’un courtier maritime.
2o Courtage d’affrètement. Un armateur et un affréteur sont toujours libres de contracter directement, mais, comme pour l’assistance aux capitaines, lorsqu’ils font appel à un tiers, celui-ci ne peut être qu’un courtier maritime, s’il en existe sur la place. Sinon, le courtage est libre. Cette prérogative a beaucoup perdu de son intérêt pratique, les affrètements se traitant surtout sur certaines grandes places étrangères et à Paris, où il existe de très importantes maisons spécialisées dans ces opérations.
3o Vente publique de navires (sauf sur saisie). Les courtiers bénéficient d’un monopole à l’encontre de tous autres officiers publics (avoués, commissaires-priseurs, etc.).
4o Traduction des documents maritimes, tels que connaissements, chartes-parties, contrats divers pouvant être soumis aux tribunaux.
Les honoraires afférents à ces diverses opérations sont fixés par l’autorité publique.
D’autre part, la pratique commerciale a conduit les courtiers maritimes à déborder le cadre des seules opérations couvertes par leur monopole. En particulier, il leur arrive souvent d’assumer également l’ensemble des activités dévolues aux consignataires. Le principe même de leur monopole s’est, parfois, trouvé contesté, mais, bien qu’à l’étranger le courtage soit généralement libre, notamment en Grande-Bretagne, où les « ship-brokers » ont une importance particulière, il ne semble pas qu’en France le statut actuel des courtiers maritimes soit mis en question.
H. C.
➙ Armement maritime.
C. Barbet, les Agents terrestres de la navigation maritime (Librairie du Recueil Sirey, 1947). / G. Ripert, Droit maritime (Rousseau, 1950). / R. Rodière, Précis du droit maritime (Dalloz, 1969).