Carré de Malberg (Raymond) (suite)
Dans sa Contribution à la théorie générale de l’État (1920-1922), il développe une conception positiviste et pragmatique du droit auquel il refuse tout fondement extra-juridique. Pour lui, c’est l’ordre juridique existant, c’est-à-dire, en dernière analyse, l’État, qui détermine le droit ; ce dernier se confond donc avec les législations existantes telles qu’elles sont appliquées. De même, la source juridique de l’État est sa puissance dominatrice, et son fondement le système qui organise cette puissance, c’est-à-dire la Constitution. L’État est omnipotent et ne connaît de limite que dans sa propre organisation. Quant à la loi, Carré de Malberg en donne une définition purement formelle, qui conduit à reconnaître la suprématie du législateur. Ainsi, la hiérarchie des règles de droit correspond à la hiérarchie des organes qui les émettent, et le Parlement détient la suprématie absolue.
Mais, en 1931, dans la Loi, expression de la volonté générale, analyse minutieuse de la Constitution de 1875 et de son application, qui ont fait du Parlement un souverain et de « simples autorités » des fonctionnaires, l’auteur s’insurge contre cet état de fait. De deux choses l’une, affirme-t-il : ou on accepte l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme, et l’initiative législative doit être reconnue au peuple, et l’élection du chef de l’exécutif doit lui revenir ainsi que l’arbitrage en cas de désaccord entre les autorités parlementaire et gouvernementale ; ou on ne le reconnaît pas, et l’on arrive au concept d’autoritarisme développé dans la Contribution à la théorie générale de l’État. D’une façon comme d’une autre, la puissance parlementaire comprend sa propre limite : la Constitution ou le peuple.
Son dernier ouvrage, paru en 1933, Confrontation de la théorie de la formation du droit par degré et du droit positif français est une critique de la théorie du droit de l’école de Vienne.
M. A. L.
