Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

capacité (suite)

Sanctions de l’incapacité

Un acte juridique accompli par un incapable est nul de nullité relative. L’acte annulable produit cependant ses effets si la nullité n’est pas demandée. Mais l’annulation, qui peut être demandée par l’incapable, efface tout effet produit avant elle.


La minorité

Dans la plupart des pays, et notamment en France, l’adolescent est un mineur jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge défini par la loi ou jusqu’à son émancipation.

La loi du 5 juillet 1974 fixe à dix-huit ans (au lieu de vingt et un) l’âge de la majorité civile. Dans le cadre du nouveau texte, le droit de vote est accordé à l’âge de dix-huit ans, et l’autorisation des parents n’est plus requise pour le mariage des enfants, cependant que disparaît, cet âge atteint, la responsabilité civile des parents. Le mineur devenu majeur peut témoigner en justice et être commerçant (sauf pour certaines professions). Il pourra encore faire l’objet d’une adoption plénière jusqu’à l’âge de vingt et un ans.

En France, il existe deux régimes de protection des mineurs : l’autorité parentale, qui est la règle, et la tutelle, qui est l’exception.


L’autorité parentale

On appelle autorité parentale l’ensemble de droits et de devoirs que la loi accorde et impose aux père et mère sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs non émancipés. Dans une famille légitime où les deux parents sont vivants et non divorcés ou séparés, cette autorité est exercée en commun par le père et la mère ; toutefois, dans certains cas, elle peut être exercée par l’un ou l’autre des parents ; elle peut être déléguée par le juge des enfants — partiellement ou totalement — à un tiers (particulier, établissement agréé ou service départemental de l’aide* sociale à l’enfance). Les parents peuvent en être déchus ou se la voir partiellement retirer.

L’autorité parentale comporte un certain nombre d’attributs.

• Sur la personne du mineur, c’est le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation. Le domicile du mineur est celui de ses parents, qu’il ne peut quitter sans autorisation. Sa correspondance et ses relations peuvent être surveillées par ses parents, qui sont solidairement responsables des dommages causés par l’enfant mineur habitant avec eux.

• Sur les biens du mineur, l’autorité parentale entraîne pour les parents le droit et le devoir d’administration légale assortis du droit à la jouissance. Le droit et le devoir d’administration sont exercés par le père, avec le concours de la mère. Le père représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf dans les cas où ce dernier est autorisé, par la loi ou par l’usage, à agir seul (le mineur peut passer un contrat de mariage et reconnaître un enfant naturel ; dès l’âge de seize ans, il peut faire son testament — mais il ne peut disposer ainsi que de la moitié de son patrimoine — et retirer des fonds de la caisse d’épargne) ; certains actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles : contracter un emprunt, faire un partage amiable, etc.

Le droit de jouissance légale permet de percevoir et de s’approprier les revenus des biens de l’enfant (sauf ceux qu’il acquiert par son travail ou qui lui ont été donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas). Les charges de cette jouissance sont : 1o celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2o la nourriture, l’entretien, l’éducation ainsi que la formation professionnelle de l’enfant selon sa fortune ; 3o les dettes grevant les successions recueillies par l’enfant en tant qu’elles n’auraient pas dû être acquittées sur les revenus. Le droit de jouissance cesse lorsque le mineur a seize ans accomplis ou bien lorsqu’il est mis fin à l’administration légale.

Si les père et mère ne peuvent pas s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la « pratique » antérieurement suivie dans des cas semblables tient lieu de règle. À défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l’époux le plus diligent peut saisir le juge des tutelles, qui statue après tentative de conciliation. À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant. Lorsque l’un des parents décède, l’autorité parentale est exercée par le survivant sous le contrôle du juge des tutelles, au même titre que par le parent divorcé ou le parent naturel qui a la garde de l’enfant.


La tutelle

Lorsque aucun des parents ne peut exercer l’autorité parentale (décès ou déchéance) ou lorsque l’enfant naturel n’a pas été reconnu, il y a lieu à ouverture de la tutelle. Celle-ci protège tout ensemble la personne et les biens du mineur ; elle comporte : le juge des tutelles, le tuteur, désigné soit par la loi (ascendant le plus proche en degrés), soit par le dernier parent décédé, ou encore par le conseil de famille ; le subrogé tuteur, désigné par ce même conseil et dont le rôle est de contrôler le tuteur et de le remplacer lorsque les intérêts de celui-ci, dans une affaire donnée, sont en opposition avec ceux de son pupille ; le conseil de famille, composé de quatre à six membres choisis parmi les parents et alliés (ou amis) des père et mère, et présidé par le juge des tutelles.

Le tuteur prend soin de la personne du mineur, le conseil de famille ayant la charge de régler les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, compte tenu de la volonté éventuellement exprimée à ce sujet par les parents. Au moment de son entrée en charge, le tuteur fait établir un inventaire notarié des biens du mineur qu’il aura la charge d’administrer. Il peut aliéner seul les immeubles d’usage courant, introduire seul une action en justice (et s’en désister) relative à des droits patrimoniaux, défendre seul une action intentée contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Ce conseil doit autoriser tout acte de disposition.

Chaque année, le tuteur établit un compte de gestion qu’il remet au subrogé tuteur, à charge pour celui-ci de le transmettre au juge des tutelles. Au moment de la cessation de la tutelle, il y a lieu à reddition des comptes.