Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
B

bien-être (suite)

En fin de compte, les recherches sur l’économie de bien-être apparaissent aujourd’hui davantage comme un « compromis » que comme une critique radicale de l’économie capitaliste. Il reste cependant à inscrire à leur actif ce qu’elles annoncent : les tentatives qui se feront jour pour surmonter les insuffisances de la science neutre et répondre, en particulier en intégrant les phénomènes de la croissance et du développement, aux problèmes posés par les exigences de l’économie appliquée.

A. V.

biens

Éléments de richesse, faisant partie du patrimoine et susceptibles d’appropriation : choses, droit de propriété que l’on a sur elles, autres droits, qu’ils portent sur une chose (usufruit, servitude) ou non (droit de l’auteur sur son œuvre).



Classification des biens

Certaines classifications sont spéciales aux choses matérielles :
— choses consomptibles (qui disparaissent dès qu’on les utilise, tels les produits alimentaires et l’argent) et choses non consomptibles ;
— choses frugifères (qui produisent des fruits) et choses non frugifères. On distingue les fruits par nature, naturels (fruits des arbres) ou civils (intérêt, profit), et les fruits par décision de la loi (arbres de haute futaie). Tout ce que l’on retire d’une chose et qui n’est pas un fruit est un produit. Le produit une fois tiré de la chose ne revient plus (pierres d’une carrière) ;
— choses qui font l’objet d’un droit de propriété (que le propriétaire soit un particulier, une société, une collectivité publique comme l’État ou une commune) et choses non appropriées, mais appropriables (gibier, choses abandonnées).

Les autres classifications sont communes à tous les biens : biens corporels, dotés d’une existence matérielle, et biens incorporels, ou droits ; biens du domaine public et biens du domaine privé ; meubles et immeubles.


Meubles et immeubles

Pour le juriste, la distinction entre meubles et immeubles est la plus importante de toutes. Elle est née en droit romain, où elle est fondée sur le critère de la nature physique de la chose (meuble, chose qui se déplace ; immeuble, chose fixe). L’ancien droit la reprend, mais en se fondant sur le critère de la valeur des choses (meuble, chose de peu de valeur et, par conséquent, dépourvue de protection ; immeuble, chose de valeur particulièrement protégée et notamment maintenue dans la famille par le droit des régimes matrimoniaux et le système successoral). Le Code civil revient au critère romain de déplacement tout en laissant subsister les différences fondées sur la notion de valeur.

L’importance croissante des valeurs mobilières a poussé la pratique, la jurisprudence et le législateur à créer divers dispositifs destinés à protéger les meubles.

Il existe plusieurs catégories d’immeubles.

• Les immeubles par nature ne peuvent être déplacés (sol et tout ce qui adhère au sol).

• Les immeubles par destination sont des meubles affectés à un immeuble par nature et auxquels le législateur a conféré le même régime qu’à cet immeuble, parce qu’ils constituent une même entité économique. Pour qu’un meuble devienne immeuble par destination, il faut que le propriétaire de l’immeuble par nature ait l’intention de créer un lien entre le meuble et l’immeuble, que le meuble lui appartienne et qu’il soit destiné à l’immeuble. Le lien de destination existe dans deux hypothèses : destination à l’exploitation (animaux attachés à la culture, matériel agricole, baignoire dans une maison de rapport) et attachement à perpétuelle demeure (meubles scellés, glaces fixées au mur).

• Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent sont les droits et les actions ayant pour objet des immeubles (sauf le droit de propriété, qui se confond avec la chose).

• Les immeubles par détermination de la loi sont des objets mobiliers auxquels des lois spéciales ont accordé le statut juridique d’immeuble (actions de la Banque de France avant 1936).

Tous les biens qui ne sont pas immeubles sont meubles (notamment les valeurs mobilières). Il n’existe qu’une catégorie de choses mobilières : les meubles par nature, c’est-à-dire toutes les choses qui n’adhèrent pas au sol et que la loi ne traite pas comme immeubles par destination.

Meubles et immeubles sont soumis à des différences de régime qui tiennent à des causes physiques, économiques et psychologiques. Du point de vue physique, l’immeuble est une portion du territoire sous contrôle du souverain national, impuissant, par contre, à suivre le meuble, qui peut être déplacé, caché, confondu, détruit. La preuve de la propriété d’un meuble est facilitée par rapport à celle d’un immeuble : « En fait de meuble corporel, la possession de bonne foi vaut titre de propriété » (art. 2279 du Code civil). Le tribunal compétent en matière de meuble est celui du domicile du défendeur, alors qu’en matière d’immeuble c’est celui du lieu de la situation de cet immeuble.

Les pouvoirs des représentants des incapables sont, en règle générale, plus étendus pour la gestion des meubles que pour celle des immeubles.


Biens des personnes morales de droit public

Au début du xixe s., on englobait sous le terme de domaine l’ensemble des biens de l’État, successeur de la Couronne ; les juristes ont ensuite estimé devoir faire une distinction — consacrée par le législateur en 1851 — entre les biens du domaine public et les biens du domaine privé de l’État, des départements ou des communes. Les biens du domaine privé (forêts domaniales par exemple) appartiennent aux personnes morales publiques de la même manière qu’aux particuliers ; en principe, ils sont soumis au régime de droit commun avec quelques particularités. Les biens du domaine public (routes nationales par exemple) appartiennent aux collectivités d’une manière qui leur est propre, en ce qu’elle est inséparable de leur vocation au bien commun, de l’utilité générale de leur affectation à l’intérêt public ; ils sont soumis à un régime exorbitant de droit commun ; ils sont inaliénables et imprescriptibles. Cependant, l’inaliénabilité ne s’oppose pas à une utilisation temporaire du domaine public par les particuliers (permis de stationnement et de dépôt, permissions de voirie et autorisations d’occupation, etc.).

Certains auteurs estiment que les nationalisations réalisées depuis 1936 ont créé une troisième catégorie de biens du domaine national, constituée des biens composant le patrimoine des sociétés nationalisées transféré à la collectivité.

R. M.