Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

avortement (suite)

La législation

En France, le Code pénal de 1810 punissait l’avortement comme crime. À partir de 1923, une loi diminua les peines de l’avortement, qui, de crime*, devint délit*, passible du tribunal correctionnel et non plus de la cour d’assises (la sanction était moindre, mais plus certaine, car les magistrats de carrière étaient généralement considérés comme moins bienveillants que le jury en cette matière). Le Code de la famille de 1939 précisait que la tentative d’avortement était punissable même sur une femme simplement supposée enceinte, augmentait les peines s’il était établi que le coupable s’était livré habituellement à l’avortement et aggravait les sanctions lorsque le délinquant était membre des professions médicales et paramédicales. L’avortement sur autrui entraînait une peine de prison et une amende d’une durée et d’un montant plus élevés que l’avortement sur soi-même. En outre, l’avorteur pouvait être condamné pour coups et blessures si l’acte avait provoqué une infirmité permanente, et il était justifiable de la cour d’assises lorsque l’avortement était suivi de la mort de la victime. La sanction encourue était aggravée pour les membres des professions médicales et paramédicales, qui pouvait être frappés de la suspension temporaire ou de l’incapacité absolue d’exercer leur profession. L’avortement cessait d’être punissable lorsqu’il était le seul moyen pour sauver la vie de la mère ; l’avis écrit de deux médecins consultants était alors exigé.

Aux termes de la loi du 17 janvier 1975, l’« interruption volontaire de grossesse » cesse d’être punie par la loi pénale. (Les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 317 du Code pénal sont suspendues pour une durée de cinq ans.)

• L’avortement est autorisé jusqu’à la dixième semaine de grossesse lorsque la mère se trouve en une « situation de détresse » ; l’interruption de grossesse sera pratiquée par un médecin dans un établissement hospitalier agréé (le médecin pouvant refuser de la pratiquer). La femme doit être avertie des risques médicaux qu’elle encourt et doit consulter un centre d’information et de conseil familial. Elle doit, si l’avortement est décidé, confirmer par écrit sa décision au médecin. Le consentement de l’une des personnes exerçant l’autorité parentale est requis en cas de mineure célibataire.

• L’interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique peut être pratiquée, au-delà de la dixième semaine de grossesse, seulement si deux médecins (dont les qualifications sont prévues par la loi) attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse mettrait gravement en danger la santé de la femme ou que l’enfant à naître risquerait d’être atteint d’une anomalie grave et incurable.

La provocation à l’avortement est punie, ainsi que la publicité pour les établissements qui la pratiquent et les médicaments qui la causent : l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 2 000 à 20 000 francs, ou l’une de ces deux peines seulement, punit ceux qui auront provoqué à l’interruption de grossesse même licite, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet. Seront simultanément punis ceux qui (sauf dans les publications réservées aux médecins et pharmaciens) auraient fait de la propagande ou de la publicité, directe ou indirecte, en faveur de l’interruption de grossesse.

À l’étranger, actuellement, certaines législations admettent que la femme est libre de demander l’interruption de sa grossesse. D’autres répriment l’avortement comme dangereux pour la santé physique et morale. Certaines l’admettent si la vie et la santé de la future mère sont en danger, d’autres, enfin, considèrent que l’avortement peut être autorisé pour des motifs médicaux, eugéniques, humanitaires ou même sociaux.

J. L.

Ph. C.

 D. Alagille, les Accidents rénaux de la grossesse et de l’avortement (Masson, 1957). / O. Stamm, Avortements tardifs et accouchements prématurés (Masson, 1959). / M. A. Lagroua Weill-Hallé, l’Enfant-accident (Soc. des Éd. modernes, 1961). / R. et E. Palmer, les Explorations fonctionnelles gynécologiques dans la stérilité, l’avortement récidivant et les troubles menstruels (Masson, 1963). / G. Perret-Gentil, Avortement et contraception (Delachaux et Niestlé, 1968). / J. Dalsace et A. M. Dourlen-Rollier, l’Avortement (Casterman, 1970). / Enquête sur la conception, la naissance et l’avortement (Laffont, 1971). / D. Schulder et F. Kennedy, Avortement, droit des femmes (Maspero, 1972). / P. Vellay, le Vécu de l’avortement (Éd. universitaires, 1972).

axiomatique (méthode)

Étude des structures, c’est-à-dire des propriétés, que possèdent certains ensembles définis par des systèmes d’axiomes.



Introduction

Pendant longtemps, on ne rencontrait le mot axiome, synonyme de postulat, qu’en géométrie. Qu’était-ce qu’un postulat : une vérité première que l’on ne pouvait démontrer, mais que tout le monde reconnaissait parce qu’elle était conforme à une réalité accessible à tous. Le plus important d’entre eux, sinon le seul, était le postulat d’Euclide : par un point pris hors d’une droite, on peut mener à cette droite une parallèle et une seule. En revanche, on ne se privait pas de démontrer beaucoup de propriétés élémentaires sur les angles, les triangles, les cercles ; on superposait, on pliait, on faisait tourner pour amener deux figures ou deux portions de figures en coïncidence. Les cas d’égalité fournissaient de beaux exemples de telles démonstrations. Cela n’est plus admis aujourd’hui, et la conception philosophique qui confère à la mathématique une existence matérielle est périmée. On doit construire les différentes théories mathématiques sur un terrain neuf constitué par les systèmes d’axiomes. Conception ambitieuse et qui présente les mathématiques comme un monument de la pensée, dont nous ne pouvons, à quelque degré de connaissance que nous l’abordions, que saisir une partie finie. Cette tranche, quand nous l’envisageons, nous savons exactement où elle se place dans l’édifice et, en particulier, sur quoi elle repose. Nous pouvons alors la construire logiquement et sans crainte. Elle servira, à son tour, d’assise à une tranche suivante. Ainsi les mathématiques ne sont plus uniquement une description fidèle du monde réel qui nous entoure, et, si elles conservent cette vertu plus que toute autre discipline, ce n’est là qu’un de leurs aspects et non des plus importants. Elles constituent l’étude des conséquences logiques de systèmes d’axiomes arbitraires, mais cohérents. Ces axiomes, posés a priori, régissent l’existence d’êtres qu’il ne faut en aucune façon placer dans un cadre réel, et dont le nom, toujours précisé, n’a aucune importance cependant.