Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
V

valeurs mobilières (suite)

Quel que soit celui des deux systèmes adoptés, les obligations à amortir à chaque échéance (dont le nombre est connu d’avance) sont désignées par tirages au sort ou rachetées en Bourse par la société à fin d’annulation. Toutes les obligations émises comportent un numéro ; la collectivité émettrice tire au sort les numéros des obligations qui seront remboursées. Les obligations « sorties » au tirage sont portées à la connaissance des porteurs, de leurs agents de change ou de leurs banquiers par la publication de leurs numéros.

Enfin, les engagements pris par la collectivité émettrice sont parfois garantis par des tiers. Ces garanties sont constituées par un cautionnement donné par une ou plusieurs collectivités qui s’engagent à se substituer à la collectivité emprunteuse en cas de défaillance de sa part. Elles portent habituellement sur le service de l’intérêt annuel et sur le remboursement du capital. Parmi les garanties données à certaines émissions d’emprunts obligataires, celle de l’État constitue naturellement aux yeux des investisseurs une des clauses marquantes des conditions d’émission.


Obligations de « type nouveau »

Pour des raisons d’opportunité comme pour répondre à l’évolution des esprits, les collectivités émettrices ont imaginé des clauses particulières de contrats d’emprunts, qui, confirmées et réglementées par le législateur, ont donné progressivement naissance à des formes nouvelles d’emprunts obligataires. La nouveauté de ces formes a porté sur deux des éléments essentiels qui caractérisent une obligation : l’intérêt fixe et le remboursement du titre.

Une première innovation a consisté à renoncer à la fixité de l’intérêt annuel de l’obligation. En accordant aux obligataires le bénéfice d’avantages complémentaires de nature variable, on cherchait à protéger leur épargne contre les incidences d’une érosion monétaire ou de les associer à l’expansion de la collectivité emprunteuse. Deux types d’emprunts répondent plus particulièrement à l’un et à l’autre de ces objectifs : au premier les obligations indexées, au second les obligations participantes.

La seconde nouveauté a porté sur la notion de remboursement de l’emprunt : il fut proposé à l’obligataire de renoncer volontairement à son droit d’être remboursé et de demander en contrepartie la transformation de son obligation en action. Ce sont les formules de l’obligation convertible en action, de l’obligation échangeable et, en dernier lieu, de l’obligation convertible à tout moment.

• Obligations indexées. L’objectif poursuivi est de revaloriser entre les mains de l’obligataire la créance dont il dispose à l’encontre de la collectivité émettrice et de le faire en liant cette revalorisation à l’évolution d’un indice convenablement choisi.

L’indexation peut porter soit sur l’intérêt servi, soit sur le montant du prêt à rembourser par l’émetteur, soit, enfin, sur l’un et l’autre à la fois, ce qui est le cas le plus fréquent. La variation en hausse du coupon annuel d’intérêt ou du prix de remboursement des obligations est contractuellement commandée par les variations objectivement constatables et vérifiables d’un indice : le volume de la production ou le prix d’un bien ou d’un produit, le chiffre d’affaires d’une entreprise ou d’une branche d’activité, etc. Au premier rang des émetteurs d’obligations indexées figurent l’État, mais aussi les grandes collectivités publiques, telles la Société nationale des chemins de fer français, émettrice d’emprunts indexés sur le prix du kilomètre-voyageur, ou les groupements professionnels de compétence nationale, comme le Groupement de l’industrie sidérurgique, émetteur d’obligations indexées sur le chiffre d’affaires de l’industrie sidérurgique française. Le plus célèbre exemple d’emprunt indexé est celui de l’emprunt 4,50 % 1973, émis en conversion de la « rente Pinay », dont le prix de remboursement est indexé sur le cours de la pièce d’or française de 20 F.

• Obligations participantes. L’objectif recherché est, ici, d’associer le porteur de l’obligation aux bons résultats des investissements qu’il a contribué à financer.

La formule consiste à faire varier soit le montant annuel de l’intérêt versé, soit la valeur de remboursement du titre, ou encore les deux à la fois en liant cette variation aux résultats financiers de l’entreprise, aux dividendes versés aux actionnaires ou aux sommes portées en réserve. La variation ne peut, en aucun cas, être préjudiciable à l’obligataire, qui est assuré d’un intérêt minimal et d’une valeur de remboursement également minimale. Mieux adaptées que les obligations indexées aux risques financiers d’une entreprise individuelle, les émissions d’obligations participantes ont été le domaine d’élection des sociétés du secteur privé.

En leur temps, les émissions d’obligations indexées ou participantes avaient rencontré un grand succès auprès des épargnants. Les nouvelles préoccupations monétaires françaises ont amené l’autorité publique, dans l’exercice de ses pouvoirs d’autorisation ou de contrôle des émissions obligataires, à faire obstacle depuis 1959 aux diverses formes d’indexation, même lorsqu’il s’agissait d’emprunts émis par l’État.

Toutefois, dans le but d’améliorer la protection de l’épargne contre les effets de fortes variations des taux d’intérêt sur les marchés de l’argent, les pouvoirs publics ont autorisé, en décembre 1974, l’émission d’obligations à taux d’intérêt variable en fonction de l’évolution des taux constatés sur le marché monétaire ou sur le marché obligataire.

• Obligations convertibles en actions. La formule en est simple : le porteur de l’obligation a la faculté, au terme d’un délai fixé par le contrat d’émission, généralement compris entre deux et six ans, et pendant un laps de temps relativement bref (trois mois dans la plupart des cas), d’exercer une option entre la conservation de son titre obligataire et la conversion de ce titre en action. L’obligation comporte deux taux d’intérêt : un taux valable pour la période qui s’écoule entre l’émission et la date à laquelle s’ouvre le droit d’option, taux qui, compte tenu de l’avantage que constitue ce droit d’option, est inférieur au taux courant pratiqué sur le marché (par exemple 5,5 % pour un taux courant de 6,5 %) ; un taux qui, lui, est le taux courant du marché pour les obligations qui n’auront pas été échangées pendant la période d’option et qui, à l’expiration du délai d’option, deviennent des obligations ordinaires. Ce type d’obligation a connu un certain développement jusqu’en 1969.